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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMC5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [O] [C]
né le 06 Août 1966 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE et par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [I], [J] [K]
né le 04 Juin 1952 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
représenté par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS, membre de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026,
— signée par Monsieur François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 janvier 2024, Monsieur [U] [C] a acquis auprès de Monsieur [N] [K] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], moyennant le prix de 159500 euros.
Préalablement à la vente, Monsieur [U] [C] a sollicité auprès de l’agence immobilière la production du certificat de ramonage de la cheminée.
Se plaignant du fonctionnement anormal de la cheminée, Monsieur [U] [C] a fait diligenter un audit de conformité le 29 mars 2024, lequel fait état d’une installation dangereuse et inutilisable dans l’état.
Monsieur [U] [C] a également fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable contradictoire, au cours de laquelle Monsieur [N] [K] a produit le certificat de ramonage. Le rapport du 25 septembre 2024 fait état de malfaçons du conduit de cheminée.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2024, Monsieur [U] [C], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure Monsieur [N] [K] de lui rembourser la somme de 16 692,49 euros au titre des frais de remise en état de la cheminée.
Par courrier du 03 avril 2025, Monsieur [N] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a informé Monsieur [U] [C] de son refus, précisant que le prix de vente de l’immeuble a tenu compte de l’absence de système de chauffage.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens dont les frais d’expertise demeureront à la charge du défendeur ;
— condamner Monsieur [N] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 18 février 2026, Monsieur [U] [C], représenté par son conseil et se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2026, maintient ses demandes et sollicite que Monsieur [N] [K] soit débouté de toutes ses demandes.
Il fait valoir qu’aucune mention ne figure dans l’acte de vente sur un état dysfonctionnel de la cheminée et des conduits dont le vendeur avait parfaitement connaissance. Il indique que l’audit de non-conformité et l’expertise amiable réalisée permettent d’identifier clairement les désordres de l’installation. Il ajoute qu’il est légitime à envisager d’engager une action au fond au titre la garantie des vices cachés ou en responsabilité pour défaut d’information sincère de la part du vendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 février 2026, Monsieur [N] [K] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer la demande de Monsieur [U] [C] mal fondée ;
— débouter Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’acte notarié a expressément mentionné que le logement était dépourvu d’une installation de chauffage et qu’il a été expressément indiqué à Monsieur [C] la nécessité de mettre la cheminée aux normes. Il conteste les conclusions de l’expertise amiable réalisé en l’absence de toute vérification opérée ; il affirme qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés ne saurait prospérer et relève que l’indication de la présence d’une cheminée dans l’acte de vente ne garantit pas son état de fonctionnement, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut lui être reproché.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] qui a acquis auprès de Monsieur [K] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] a fait état d’anomalies affectant la cheminée et de son conduit peu de temps après la vente, relevant un dégagement de fumée anormal par les grilles de ventilation se propageant dans le logement.
Monsieur [U] [C] produit aux débats un audit de conformité de la cheminée et de son conduit relevant la présence d’une installation dangereuse et inutilisable dans l’état , d’un conduit bistré non tubé, d’ éléments manquants pour assurer le bon fonctionnement du poêle tel que le déflecteur ainsi qu’une absence totale d’arrivée d’air Il est également versé aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 25 septembre 2024 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Il a été constaté par l’expert l’absence de fonctionnement de la cheminée , ce dernier pointant plusieurs anomalies : présence de traces importantes de suies sur les murs du premier étage ainsi qu’une dégradation et une usure anormale des parois recouvrant le conduit de la cheminée. Il est fait état de risque pour la santé des occupants et de risque d’incendie .
La vraisemblance des désordres relatifs à la cheminée est donc établie,
Si Monsieur [N] [K] fait valoir que le demandeur avait connaissance, au moment de la vente de ces désordres , il se limite à verser aux débats une attestation de Madame [W] [K], sa fille, affirmant que « lorsque l’état des lieux, le 26 janvier 2024, a été fait, il a été précisé, à l’acheteur qu’il était nécessaire de mettre la cheminée aux normes (tubage du conduit et prise d’air extérieur) avant toute utilisation ». Ce témoignage n’est corroboré par aucun autre élément objectif, de sorte que sa force probante sera écartée.
Par ailleurs, si l’acte authentique de vente mentionne l’absence d’installation de chauffage dans le logement, il est précisé que ce dernier comprend un séjour avec une cheminée sans aucune précision sur l’état dysfonctionnel de cette dernière.
Dès lors, au stade de la demande d’expertise devant le juge des référés, une action au fond envisagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou d’un manquement à l’obligation d’information du vendeur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [U] [C] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Q] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux sis [Adresse 6] , après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur notamment relatifs au fonctionnement de la cheminée et de ses conduits , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.En cas de grief causé par des végétaux, déterminer la provenances desdits végétauxNature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [U] [C] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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