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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00166 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CP5U
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 04 Janvier 1937 à GAP (05000)
demeurant 22 Rue du canal – 05230 LA BATIE NEUVE
représenté par Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
demeurant 323, avenue Simone Veil – 05230 LA BATIE NEUVE
Madame [L] [W]
demeurant 78, rue du Louvre – 78000 VERSAILLES
Madame [Z] [W]
demeurant 323, avenue Simone Veil – 05230 LA BATIE NEUVE
Madame [G] [W] épouse [T]
demeurant 20, rue du Colonel Beyne – 84140 MONTFAVET
représentés par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2022 à la demande de M. [B] [W] à l’encontre de M. [P] [W], Mme [L] [W], Mme [Z] [W] et Mme [G] [W] aux fins principalement de voir constater la validité du testament rédigé le 5 juin 1992 par feue [J] [W], décédée le 9 avril 2019 sans héritier,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 fixant l’affaire à l’audience collégiale du 28 mai 2024, renvoyée d’office à celle du 19 mai 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025 de M. [B] [W] aux fins de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 7 mars 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025 de M. [P] [W], Mme [L] [W], Mme [Z] [W] et Mme [G] [W] aux fins de voir principalement donner acte aux défendeurs qu’ils ne contestent plus la validité du testament rédigé le 5 juin 1992 et qu’ils acceptent le désistement de M. [B] [W],
MOTIVATION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables notamment les demandes en intervention volontaire et celles en révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moement où le demandeur se désiste.
En l’espèce, si M. [B] [W] ne demande pas expressément, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de voir constater son désistement de la présente procédure mais de voir homologuer l’accord signé entre les parties le 7 mars 2024, il résulte de l’article 5 in fine de ce protocole d’accord “qu’il se désiste de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Gap enrôlée sous le n° 22/00166, désistement accepté sans frais ni honoraires par les consorts [W] dans les mêmes formes que la procédure décrite à l’article 4".
Or, cet accord qui permet de mettre fin à la présente instance est intervenu après l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023.
Il convient donc de considérer que s’est révélée une cause grave depuis l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la clôture de la présente procédure étant prononcée au jour de la date de l’audience du 19 mai 2025.
Seront donc admises les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture du 18 octobre 2023.
Le protocole d’accord prévoit en son article 5 que “les consorts [W] déclarent ne plus contester le testament en la forme olographe établi à La Bâtie Neuve le 5 juin 1992 par Mme [J] [W] instituant son frère, M. [B] [W], en qualité de légataire universel ; que M. [P] [W] renonce à l’opposition formulée le 3 mars 2020 à l’exercice des droits de légataire universel de M. [B] [W] ; que les consorts [W] entendent par la présente déclarer qu’ils ne contestent plus le legs universel de Mme [J] [W] en faveur de M. [B] [W] intervenu le 5 juin 1992".
Il résulte des termes même de ce procotocle d’accord qu’il consiste en une transaction régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
En application de l’article 1567 du code de procédure civile, il convient d’homologuer l’accord transationnel intervenu entre toutes les parties à la présente instance et signé le 7 mars 2024 sans qu’il y ait lieu de constater la validité du testament rédigé le 5 juin 1992 par Mme [J] [W] ni d’ordonner l’envoi en possession de M. [B] [W], ces dispositions n’étant pas expressément prévues par la transaction signée entre les parties.
En revanche, en application dudit accord, il sera constaté le désistement de la présente instance de M. [B] [W] et il sera déclarer parfait du fait de l’acceptation expresse des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 et PRONONCE la clôture de la présente procédure à la date de l’audience du19 mai 2025,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé entre les parties le 7 mars 2024, dans les termes expressément prévus par ledit protocole d’accord,
En conséquence, CONSTATE le désistement d’instance de M. [B] [W],
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
copies simple et exécutoires délivrées le
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