Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4XD
Code NAC : 30B
S.N.C. UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC
C/
S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis “[Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 28 janvier 2022, la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, a donné à bail à la société [Adresse 1], S.A.S., un local sis à [Localité 2] 95310 – 24 et [Adresse 4] et [Adresse 5] et [Adresse 6] , et ce pour une durée de neuf années à compter du 2 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 19.780 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2025, la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, a fait délivrer à la société locataire un troisième commandement de payer portant sur un montant de 7.150,10 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 17 décembre 2025 puis du 18 décembre 2025, la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société [Adresse 1], S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société MAISON THIAM, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, et aux frais de la société [Adresse 1], S.A.S.,
*la condamnation de la société MAISON THIAM, S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 255,60 euros outre 10,73 euros au titre des charges et 8,13 euros au titre de la taxe foncière et 1,33 euros au titre de la taxe bureaux et 0,35 euros au titre de la taxe sur le stationnement, cette indemnité d’occupation devant être indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 5.764,52 euros correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, et ce à titre de premiers dommages et intérêts,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 5.396,75 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 16 octobre 2025,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 150 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans le bail,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 127,33 euros au titre des intérêts de retard,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 1.134,82 euros au titre de la clause pénale prévue par le bail,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 168 euros au titre des frais du commandement de payer,
*la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et la levée des états à venir.
A l’audience du 13 février 2026, la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [Adresse 1], S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 mars 2026.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, et la société [Adresse 1], S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société MAISON THIAM, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 15 septembre 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 16 octobre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société [Adresse 1], S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, il apparaît que la société [Adresse 1], S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 5.396,75 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 16 octobre 2025.
Il convient donc de condamner la société MAISON THIAM, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 5.396,75 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 16 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société [Adresse 1], S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 3] – 24 et [Adresse 4] et [Adresse 5] et [Adresse 6] , avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant strictement égal aux loyers et charges que la société MAISON THIAM, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale en sus d’une indemnité forfaitaire est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société [Adresse 1], S.A.S., au paiement de quelque clause pénale ainsi que d’une éventuelle indemnité forfaitaire.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, SOCIETE EN NOM COLLECTIF, DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la société [Adresse 1], S.A.S.,.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société [Adresse 1], S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 octobre 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société MAISON THIAM, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société [Adresse 1], S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 5] [Adresse 7][Localité 6] 95310 – 24 et [Adresse 4] et [Adresse 5] et [Adresse 6] , la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, à titre provisionnel une somme de 5.396,75 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 octobre 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société [Adresse 1], S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société [Adresse 1], S.A.S., à régler à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société [Adresse 1], S.A.S., à verser à la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [Adresse 1], S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris la somme de 168 euros correspondant au coût du commandement de payer,
Déboutons la société UNITED FRANCE 2019 B PROPCO I SNC, société en nom collectif, des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Mandataire ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Peinture ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Décision implicite
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Domicile ·
- Caractérisation ·
- Surveillance ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Installation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Modalité de livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.