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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-R34N
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CNAV
— Mme [M], [Z] [H] épouse [J]
N° de minute : 24/01145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-R34N
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M], [Z] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [J] (Conjoint), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
Pôle social – N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-R34N
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] épouse [J] a, par lettre recommandée réceptionnée le 13 février 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2024 et notifiée le 29 janvier 2024 par la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour avoir paiement de la somme de 1.130,72, euros correspondant à des sommes versées à tort entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2022 après le décès de Mme [U] [S].
À défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience du 29 novembre 2024.
À l’audience, la Cnav, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, confirme se désister de l’instance.
Par courrier reçu le 02 avril 2024, elle avait informé la présente juridiction de son désistement, la contrainte étant entâchée d’une erreur matérielle.
En défense, Mme [H] épouse [J], représentée par son époux, M. [J], muni d’un pouvoir spécial, indique s’opposer au désistement. Elle indique avoir reçu plusieurs lettres disant que la dette était réduite à néant.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Cnav, représentée à l’audience par son conseil, a indiqué se désister de cette instance, la contrainte litigieuse étant entâchée d’une erreur matérielle.
Mme [H] épouse [J], défenderesse représentée par son époux à l’audience, a indiqué s’opposer au désistement dès lors que la Cnav l’a informée, par plusieurs courriers, que la créance litigieuse était réduite à néant.
Il ressort des déclarations de la partie défenderesse à l’audience que la non-acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime, celle-ci procédant manifestement d’une incompréhension de la procédure. Il convient par ailleurs de relever que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la caisse, qui ne veut pas poursuivre le recouvrement de sa créance sur la base de la contrainte litigieuse.
Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-R34N ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [M] [Z] [H] épouse [J] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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