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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CR / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 5] [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 14] (Haute-Garonne) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 avril 2010 par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 18].
Deux enfants sont issus de cette union :
— [C], née le [Date naissance 10] 2007,
— [T], née le [Date naissance 9] 2011.
Mme [G] [L] a assigné son époux en divorce le 30 juin 2023 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] qui a, par ordonnance du 11 janvier 2024 statuant sur les mesures provisoires :
— constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné aux époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— attribué à compter du 6 août 2023 à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4]. [Adresse 12], à titre onéreux, à charge d’indemnité d’occupation qui sera déterminée lors des opérations de liquidation et de partage, et à charge pour lui de régler définitivement les frais d’occupation de ce bien,
— dit que l’époux prendrait en charge la totalité des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal à compter du 6 août 2023, à charge de comptes lors des opérations de liquidation et de partage,
— dit que le crédit pour financer l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 8] acheté en loi Pinel dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1033,86 euros seraient payées par moitié par les époux après déduction du loyer perçu pour la location de l’appartement,
— dit que la taxe foncière et les charges de copropriété relatives à l’appartement sis [Adresse 8] acheté en loi Pinel seraient payées par les époux à proportion de la moitié chacun,
— dit que la taxe foncière relative au domicile conjugal serait payée par les époux à concurrence de 30 % pour Mme [L] et 70 % pour M [O],
— constaté que Mme [G] [L] et M. [V] [O] exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [T],
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
o du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère,
o Toutes les semaines en période scolaire, [T] ira chez sa mère du mercredi midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,
*pendant les vacances estivales : l’alternance se fera par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère,
° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,
— dit que chacun des parents assumerait le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
— dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’un des parents à l’autre,
— dit que les frais scolaires, extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement, les frais de téléphone relatifs aux enfants ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) seraient partagés au prorata des revenus des parents à savoir au jour des présentes 38 % pour la mère et 62 % pour le père, sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros,
— dit que le père prendrait en charge la mutuelle des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 par RPVA, Mme [G] [L] demande de :
— prononcer le divorce de Madame [G] [L] et de Monsieur [O] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O]/[L] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— autoriser Mme [G] [L] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Madame [G] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— ordonner le partage,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 6 août 2023, date de la séparation des époux,
— dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
° du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère,
° toutes les semaines, en période scolaire, [T] ira chez sa mère du mercredi-midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,
* Pendant les vacances estivales fractionnées par quinzaines, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère,
° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,
— dire que l’ensemble des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, extra scolaires, frais de santé non remboursés, habillement, téléphone, etc…) seront partagés au prorata des revenus des parents à savoir pour l’année 2023 basée sur les revenus 2022 : 38 % pour la mère et 62 % pour le père,
— dire que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyage scolaire, achat d’un ordinateur, etc) seront partagés au prorata des revenus des parents sous réserve d’un accord préalable des parents pour toute dépense supérieure à 150 euros,
— dire que le pourcentage des revenus des parents sera réévalué chaque année à la réception de l’avis d’impôt au 1er septembre après transmission par chacune des parties de son avis d’impôt sur les revenus à l’autre,
— dire que le père prendra en charge la mutuelle des enfants,
— débouter M. [O] de ses demandes relatives aux modalités de partage des frais afférents aux enfants,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, M. [V] [O] demande de :
— prononcer le divorce de Monsieur [O] et Madame [G] [L] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[O]/[L] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— autoriser Mme [G] [L] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des
époux a été formulée, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— ordonner le partage,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 6 août 2023, date de la séparation des époux,
— dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
° du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère,
° Toutes les semaines, en période scolaire, [T] ira chez sa mère du mercredi-midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,
* Pendant les vacances estivales fractionnées par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère,
° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,
— débouter Mme [L] de sa demande de répartition des frais relatifs aux enfants
(frais scolaires, extra scolaires, frais de santé non remboursés, habillement, téléphone, etc…) au prorata des revenus des parents à savoir selon le mode 38 % pour la mère et 62 % pour père,
— débouter Mme [L] de sa demande de réévaluation du pourcentage des revenus
chaque année à la réception de l’avis d’impôt au 1er septembre après transmission par chacune des parties de son avis d’impôt sur les revenus à l’autre,
— dire que l’ensemble des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, extra scolaires, frais de santé non remboursés, habillement, téléphone, etc…) seront partagés à concurrence de 45 % pour Madame [L] et de 55 % pour Monsieur [O] jusqu’à ce que la cadette ait passé son Baccalauréat,
— dire qu’à compter de la fin de la scolarité de la cadette (post-baccalauréat) la répartition des frais relatifs aux enfants sera effectuée à 50/50 entre les 2 parents,
— dire que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyage scolaire, achat d’un ordinateur, etc) seront partagés au prorata des revenus des parents sous réserve d’un accord préalable des parents pour toute dépense supérieure à 150 €,
— dire que les enfants seront couverts par la mutuelle du père,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— mettre à la charge de Mme [L] les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe
le 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [V], [E], [R] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (Aveyron)
et de
Mme [G] [L], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 6 août 2023,
DIT que Mme [G] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [C] et [T] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
o du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère,
o Toutes les semaines en période scolaire, [T] ira chez sa mère du mercredi midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,
*pendant les vacances estivales : l’alternance se fera par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère,
° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,
DIT que chacun des parents assumerait le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’un des parents à l’autre,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement, les frais de téléphone relatifs aux enfants ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) exposés pour les enfants seraient partagés au prorata des revenus des parents à savoir 38 % pour la mère et 62 % pour le père, sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
DIT que le pourcentage des revenus des parents sera réévalué chaque année à la réception de l’avis d’impôt au 1er septembre après transmission par chacune des parties de son avis d’impôt sur les revenus à l’autre,
DIT que le père prendrait en charge la mutuelle des enfants,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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