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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00182 – N° Portalis DB22-W-B7H-REZG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [X] [M]
— [P] [M]
— CAF DES YVELINES
N° de minute : 24/01010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB22-W-B7H-REZG
Code NAC : 88E
DEMANDEURS :
Mme [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de POISSY en date du 21 octobre 2022 désignant madame [P] [M] en qualité de curatrice)
Mme [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(curatrice de madame [X] [M], désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de POISSY en date du 21 octobre 2022 )
non comparantes, ni représentées
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [E] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été prise sur le siège
EXPOSE DU LITIGE
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 20 septembre 2018, attribué à Madame [X] [M], majeur protégé placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à s mère Mme [P] [M], une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2023 (renouvellement).
Son curateur, Madame [P] [M] a, par courrier daté du 14 février 2023 et reçu le 15 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’exécution de la décision de la MDPH des Yvelines du 20 septembre 2018, par la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, en tant qu’organisme payeur.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 novembre 2024.
À cette date, Mesdames [X] [M] et [P] [M] ne sont ni présentes, ni représentées.
Par courriel du 10 octobre 2024, Madame [P] [M] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la CAF des Yvelines ayant procédé au versement des sommes dues au titre de l’AAH à sa fille.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté oralement le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [P] [M], curateur de Madame [X] [M] a – par courriel du 10 octobre 2024 – informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté oralement par la CAF des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 05 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [P] [M], curatrice de Madame [X] [M], de l’instance enrôlée sous le RG N°23/00182 – N° Portalis DB22-W-B7H-REZG, l’opposant à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [M] en qualité de curatrice de Mme [X] [M], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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