Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 5, 8 décembre 2025, n° 23/10140
TJ Bobigny 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a constaté que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent le bien impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Dommages liés aux travaux de réparation

    Le tribunal a retenu les sommes nécessaires à la reprise de la toiture et les frais d'assistance technique, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du bien

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés

    Le tribunal a considéré que ces frais étaient nécessaires et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [V] ont assigné Mme [C], la SAS Les Nouvelles assurances (LNA) et M. [Y] en réparation de désordres affectant une toiture suite à des travaux réalisés en 2018. Ils demandent la condamnation solidaire des défendeurs au titre de la responsabilité décennale, subsidiairement la condamnation de Mme [C] pour vices cachés, et l'indemnisation de divers préjudices financiers, de jouissance et moraux.

Le tribunal a écarté les conclusions de la SAS LNA pour non-respect du principe du contradictoire et a débouté les époux [V] de leurs demandes à l'encontre de cette dernière, considérant que LNA n'était pas l'assureur décennal de M. [Y]. La responsabilité décennale de M. [Y] a été reconnue en raison de malfaçons dans les travaux de toiture rendant le bien impropre à sa destination.

La responsabilité de Mme [C] a été engagée sur le fondement décennal en tant qu'héritière du constructeur, mais sa demande de dommages et intérêts pour vices cachés a été rejetée en raison d'une clause d'exclusion dans l'acte de vente. Le tribunal a condamné in solidum M. [Y] et Mme [C] à indemniser les époux [V] pour les travaux de reprise, les frais annexes, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, tout en condamnant M. [Y] à garantir Mme [C] et la SAS LNA à garantir Mme [C] à hauteur de 95% des condamnations.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 23/10140
Numéro(s) : 23/10140
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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