Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 23/10140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFZF
N° de MINUTE : 25/00850
Monsieur [F] [V]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [S] épouse [V]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 10] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant tous deux pour Avocat : Maître [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1713
DEMANDEURS
C/
Madame [B] [I] épouse [C]
née le 19 Octobre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François MEURIN, la SCP TOURAUT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MEAUX
La S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES LNA
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 2019, Mme [S] épouse [V] et M. [V] ont acquis de Mme [I] épouse [C] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] qui avait fait l’objet de travaux exécutés par M. [E] (entrepreneur individuel ayant fourni une attestation d’assurance décennale souscrite auprès de la SARL Epsilon conseil via la SAS Les Nouvelles assurances) courant 2018.
Se plaignant de désordres en toiture en lien avec lesdits travaux, Mme [S] épouse [V] et M. [V] ont, par acte d’huissier du 13 septembre 2021, fait assigner Mme [I] épouse [C], M. [Y], la SAS Les Nouvelles assurances et la SARL Epsilon conseil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 16 août 2024.
C’est dans ces conditions que Mme [S] épouse [V] et M. [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— Mme [I] épouse [C], par acte d’huissier du 28 septembre 2023 ;
— la SAS Les Nouvelles assurances, par acte d’huissier du 28 septembre 2023 ;
— M. [Y], par acte d’huissier du 28 septembre 2023.
Avisé à étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 25 février 2025, la SAS Les Nouvelles assurances a fait assigner la SARL Epsilon conseil (représentée par son liquidateur amiable, M. [J] [W]), M. [J] [W], M. [Z] [W], la SARL Epsilon solutions, la Financière du 50, la SARL Matrisk assurance, la SAS Matrisk group, la SARL Liberty Specialty Markets Europe et la compagne d’assurance Liberty Mutual Insurance Europe SE-LTD.
La SAS Les Nouvelles assurances a sollicité la jonction des procédures, qui a été rejetée par ordonnance du 2 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [S] épouse [V] et M. [V] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger les demandeurs bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— condamner solidairement les défendeurs au titre de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [C] au titre de la responsabilité des vices cachés ;
— additionnellement, condamner Mme [C] à verser à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la connaissance des vices de la chose vendue par celle-ci ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 57 071,33 euros au titre du préjudice financier subi par ceux-ci ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 29 220,17 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ceux-ci (à parfaire) ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ceux-ci, à parfaire ;
— condamner solidairement les défendeurs à rembourser aux demandeurs la somme de 11 333 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la procédure en référé-expertise et de la présente procédure avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025 (et signifiées à M. [Y] par acte d’huissier du 19 février 2025), Mme [I] épouse [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger que les époux [V] ne disposent à l’encontre de Mme [C] d’aucun des recours prévus par ces textes ;
— les débouter par conséquent de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [C] ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum M. [Y] (sur le fondement de l’article 1792 du code civil) et la société LNA (Les Nouvelles assurances, sur le fondement de l’article 1240) à garantir Mme [I] épouse [C] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— débouter en tout état de cause M. [V] et Mme [S] épouse [V] de toute demande contre Mme [C] excédant 26 606,75 euros, coût de reprise des travaux réalisés par M. [Y] ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [S] épouse [V] et tout succombant à payer à Mme [I] épouse [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [S] épouse [V] et tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de LNA
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Me Leca (conseil des LNA, qui n’est plus constitué dans ce dossier) a fait parvenir au tribunal un dossier de plaidoiries contenant un jeu « papier » de conclusions en défense.
Or, ces conclusions et les pièces qui les accompagnent n’ont jamais été notifiées par RPVA ni transmises aux parties par un quelconque moyen que ce soit.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur les demandes principales en paiement
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Sur la responsabilité de M. [Y]
En l’espèce, M. [Y] a, en qualité d’entrepreneur individuel, réalisé des travaux de réfection de la toiture qui, par leur ampleur, sont constitutifs d’un ouvrage (dépose de 90m2 de toiture et pose d’un écran, de liteaux, de tuiles…) dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné courant 2018.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que plusieurs pièces du bien présentent aujourd’hui des traces d’humidité et des moisissures noires (caractéristiques de ponts thermiques) imputables aux travaux : absence d’isolation thermique pourtant exigée par les règles de l’art et malfaçons à l’origine des infiltrations.
Ces désordres rendent le bien impropre à sa destination en ce que l’étanchéité n’est pas assurée.
En conséquence, la responsabilité décennale de M. [Y] est exposée à l’égard de Mme [S] épouse [V] et M. [V].
Sur la garantie de la SAS Les Nouvelles assurances
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Le tribunal observe préalablement que Mme [S] épouse [V] et M. [V] ne font qu’évoquer le fait que les LNA ont produit une attestation renvoyant à une garantie qu’il n’a pas été possible d’identifier sans en déduire un moyen quelconque de condamnation, se limitant à rechercher la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, il est constant que les LNA ne sont pas l’assureur décennal de M. [Y] mais simplement son courtier (l’attestation renvoie spécifiquement vers Epsilon), de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de Mme [I] épouse [C]
Sur le fondement décennal
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages » relevant de la garantie décennale.
En application de l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage ceux qui vendent après achèvement un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, en application de ces textes, Mme [I] épouse [C] est tenue de la responsabilité décennale de son auteur en raison de la transmission des obligations du de cujus.
Ainsi, pour les motifs exposés supra, Mme [I] épouse [C] expose sa responsabilité à l’égard de Mme [S] épouse [V] et M. [V].
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose (étant précisé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome ; que si le vendeur ignorait les vices de la choses, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Mais, conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie – quelle que soit l’action exercée -, pour les vices cachés dont il n’avait pas connaissance.
En l’espèce, l’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ainsi stipulée : « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés » ; « s’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas […] s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Ainsi, à considérer que le bien était affecté d’un vice caché au jour de la vente, la responsabilité de Mme [I] épouse [C] serait insusceptible d’être exposée de ce chef à défaut de preuve de sa connaissance du vice, qui ne peut se déduire de la seule mention « d’infiltrations ponctuelles » ayant justement conduit à la commande des travaux exécutés par M. [Y], dont le caractère insuffisant ne s’est révélé que postérieurement à la vente.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la connaissance des vices de la chose vendue par la venderesse.
Sur les préjudices
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes faites contre M. [Y]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le tribunal constate que Mme [S] épouse [V] et M. [V] n’ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à M. [Y], de sorte que les demandes plus amples que celles contenues dans l’assignation initiale sont irrecevables (seulement pour la part supérieure à la demande initialement formée).
Sur le préjudice financier
En l’espèce, il y a lieu de retenir les sommes strictement nécessaires à la reprise de la toiture telles que validées par l’expert judiciaire :
— 23 136,30 euros pour les travaux de couverture et l’apport d’isolation thermique en toiture ;
— 6 606 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ;
— 15% du total HT des travaux au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, soit (21033*0,15+6006*0,15=) 4 055,85euros.
Il y a lieu de retenir le coût des frais d’assistance technique en ce qu’ils ont été rendus nécessaires du fait des désordres subis (680 euros).
Il y a lieu de rejeter les demandes suivantes :
— le coût d’installation d’une isolation thermique des façades puisque ces travaux sont sans rapport avec les travaux initiaux qui ne concernaient que la couverture ;
— les intérêts bancaires du bien immobilier, qui auraient été supportés y compris en l’absence de sinistre.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, si le préjudice de jouissance est incontestable en son principe compte tenu des traces relevées par l’expert, l’ampleur de la réparation demandée ne correspond pas au niveau d’habitabilité du bien, de sorte qu’il convient de retenir une juste indemnisation de 5 000 euros.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, incontestable en son principe du fait des tracas liés à la situation et à la procédure, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Sur les frais d’expertise
Il s’agit de dépens, de sorte que la demande sera traitée avec les mesures de fin de jugement.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt certain et qu’il peut invoquer un préjudice personnel (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 31 mai 1995, n° 92-14.098, Bull. civ. III, n° 133). Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (voir en ce sens : 3 Civ., 20 avril 1982, pourvoi n 81-10.026, Bull. 1982, III, n 95 ; 3 Civ., 9 février 2010, pourvoi n 08-18.970 ; Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, FS-P+B+I).
Sur l’appel en garantie contre M. [Y]
En l’espèce, Mme [I] épouse [C], qui reçoit de son père la qualité de maitre de l’ouvrage dans les rapports avec M. [Y], est fondée à rechercher la responsabilité du constructeur, qui sera ainsi condamnée à la garantir.
Sur l’appel en garantie contre la SAS LNA
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
En l’espèce, la SA LNA a commis une faute en fournissant au constructeur et à son client maître d’ouvrage une « attestation d’assurance décennale » indiquant qu’un contrat d’assurance de responsabilité obligatoire a été « souscrit auprès de Epsilon Conseil » sans indiquer que cette entreprise n’était pas assureur et en renvoyant ainsi à un contrat qu’elle avérée être incapable d’identifier.
Partant, elle expose sa responsabilité à l’égard de Mme [I] épouse [C], qui peut solliciter la perte de chance d’être indemnisée par l’assurance décennale du constructeur.
Compte tenu de la nature de ces garanties, la perte de chance doit être fixée à 95%.
Partant, la SAS LNA sera condamnée à indemniser Mme [I] épouse [C] à hauteur de 95% des condamnations prononcées contre elle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS LNA, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS LNA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
— 4 500 euros à Mme [S] épouse [V] et M. [V] (en l’absence de plus ample preuve des sommes exposées) ;
— 3 500 euros à Mme [I] épouse [C].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces transmises par la SAS Les Nouvelles assurances ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [V] et M. [V] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SAS Les Nouvelles assurances ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [V] et M. [V] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la connaissance des vices de la chose vendue par Mme [I] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] (entrepreneur individuel) et Mme [I] épouse [C] à payer à Mme [S] épouse [V] et M. [V] :
— 23 136,30 euros pour les travaux de couverture et l’apport d’isolation thermique en toiture ;
— 6 606 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ;
— 4 055,85 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage ;
— 680 euros au titre des frais d’assistance technique ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [V] et M. [V] de leur demande en paiement au titre du coût d’installation d’une isolation thermique des façades ;
DEBOUTE Mme [S] épouse [V] et M. [V] de leur demande en paiement au titre des intérêts bancaires ;
CONDAMNE M. [Y] à garantir Mme [I] épouse [C] des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE la SAS Les Nouvelles assurances à garantir Mme [I] épouse [C] à hauteur de 95% des condamnations prononcées contre elle ;
MET les dépens à la charge de la SAS Les Nouvelles assurances ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Les Nouvelles assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4 500 euros à Mme [S] épouse [V] et M. [V] ;
— 3 500 euros à Mme [I] épouse [C] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Révocation ·
- Chèque ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Préjudice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Droit social ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Surcharge ·
- Certificat ·
- Législation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Principal ·
- Titre ·
- Devis
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Architecte ·
- Subvention ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.