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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 sept. 2025, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03629
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03629
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 septembre 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [M] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [M] [I], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 11h15 ;
Vu le recours de M. [M] [I] daté du 12 septembre 2025, reçu et enregistré le 13 septembre 2025 à 13h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 13 septembre 2025, reçue et enregistrée le 13 septembre 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [I], né le 10 Novembre 1980 à [Localité 17], de nationalité Cambodgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [B], interprète en langue kmer déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [M] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03623 et celle introduite par le recours de M. [M] [I] enregistré sous le N° RG 25/03629 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’il convient de constater l’absence de soutenance à l’audience par le conseil de M. [M] [I] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— du défaut de production du procès verbal de levée de garde à vue ;
— de l’irrégularité du placement en garde à vue dès lors qu’aucun élément n’est produit sur les circonstances d’interpellation ou de convocation de l’intéressé au service de police procédant à son placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé , sans qu’il soit possible de déterminer les conditions de présentation de l’intéressé aux services de police, a été placé en garde à vue le 10 septembre 2025 à 9h57, qu’un avis au procureur a été opéré à 10h20, que par avis délivré à 16h19 ce même 10 septembre 2025 un déferement est envisagé, que pour autant, aucun élément n’est ensuite produit , que le procès verbal de fin de garde à vue étant manquant, le magistrat en charge de la mesure privative de liberté n’est nullement mis en capacité de controler la chaîne privative de liberté, étant mentionné que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 11h15 :
qu’il convient d’ajouter qu’il est constant que le procès verbal de fin de garde à vue est considéré comme une pièces justificatives utiles ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-11.655, Publié au bulletin)
Que dès lors, au delà d’être une pièce justificative utile emportant irrecevabilité de la procédure, cette carence, qui porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors qu’il prive le juge de son pouvoir de contrôle de la mesure de garde à vue et du régime privatif de liberté dans l’attente de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue le 11 septembre 2025 à 11h15 entraîne l’irrégularité de la procédure sans avoir à statuer sur l’autre moyen soulevé ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de constater le désistement de la requête en contestation de M. [M] [I] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [I] enregistré sous le N° RG 25/03629 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03623 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [I] recevable ;
CONSTATONS le désistement de la requête en contestation de M. [M] [I] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [M] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Septembre 2025 à 15 h 13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 septembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03629
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03629 – M. [M] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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