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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03348 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHLA
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
S.A.R.L. BOISE DALBIGNAT, précédemment nommée SARL ARMAND & BOISE, représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.C.I. [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [Z] [Q], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BOISE DALBIGNAT, précédemment nommée SARL ARMAND & BOISE, prise en la personne de son représentant légal, sise La Palle 63160 GLAINE MONTAIGUT
représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. [U], prise en la personne de son représentant légal, sise Roussel 63270 ISSERTEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis en date du 16 novembre 2021, la SCI [U] a confié à la SARL BOISE DALBIGNAT, anciennement dénommée SARL ARMAND & BOISE, des travaux de fourniture d’une charpente industrielle pour un montant total de 8 145, 78 euros.
La SCI [U] a procédé au règlement d’un acompte de 2 443, 73 euros.
Faisant valoir que la SCI [U] n’a pas effectué le paiement du solde du contrat, soit le paiement de la somme de 5 702, 05 euros, la SARL BOISE DALBIGNAT l’a, par courrier recommandé du 12 mai 2025, mis en demeure de lui régler cette somme.
Par acte en date du 29 août 2025, la SARL BOISE DALBIGNAT a assigné la SCI [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 5 702, 05 euros en principal, outre intérêts à compter du 18 janvier 2022,
— de condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SCI [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, la SARL BOISE DALBIGNAT, représentée par son conseil, indique que le règlement du principal est intervenu mais qu’elle maintient ses demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux termes de son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
De son côté, la SCI [U], régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement du principal
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SARL BOISE DALBIGNAT ne maintient pas sa demande en paiement de la somme de 5 702, 05 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 janvier 2022, au motif qu’elle explique que la SCI [U] a procédé au paiement postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Dès lors, il convient d’acter l’abandon de sa demande et de constater qu’elle se désiste de cette demande en paiement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL BOISE DALBIGNAT sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre d’une résistance abusive opérée par la SCI [U].
Toutefois, s’il est manifeste que la SCI [U] ne s’est acquittée que tardivement du solde du devis, la demanderesse n’explique pas le préjudice qu’elle aurait subi et qui serait distinct du retard de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SARL BOISE DALBIGNAT de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [U], débitrice d’une somme de 5 702, 05 euros qu’elle a réglé postérieurement à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si la SCI [U] a procédé au règlement de la somme de 5 702, 05 euros conformément aux modalités du devis du 16 novembre 2021, il convient cependant d’observer que ce paiement est intervenu postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée, contraignant la SARL BOISE DALBIGNAT à exposer des frais pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la SCI [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL BOISE DALBIGNAT une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL BOISE DALBIGNAT de sa demande en paiement de la somme de 5 702, 05 euros en principal, outre intérêts à compter du 18 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de la SARL BOISE DALBIGNAT en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [U] à payer à la SARL BOISE DALBIGNAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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