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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR2T
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – BP 854 – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 08 Février 1996 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 83, Avenue Gérard Philippe – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS substituée par me Judith ARAUJO, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (la Société) a consenti à Monsieur [L] [U] une ouverture de compte n°11425 00900 04184872515, avec un découvert autorisé de 400 €. Ce découvert a été porté à la somme de 1 000 € par un avenant en date du 19 décembre 2015. Un deuxième avenant a été conclu en la forme électronique le 8 décembre 2021. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 4 octobre 2022, et présentant un solde non régularisé de 24 054,83 € le 20 janvier 2023, la Société lui a envoyé une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours. Le compte a été clôturé le 22 mars 2023.
Par acte du 13 avril 2023, la Société a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal judiciaire du HAVRE. Suite à l’audience du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du HAVRE s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du HAVRE par une ordonnance de mise en état du 28 mars 2024. Les parties ont alors été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 4 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 23 554,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la Société était représentée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé ne pas contester que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu du découvert de plus de trois mois et du défaut de mention du TEG,
— juger que les intérêts indument versés par Monsieur [U] seront imputés sur le capital restant dû,
— enjoindre la CAISSE D’EPARGNE de produire un décompte conforme imputé des intérêts et des frais,
— prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels de la convention de compte litigieuse,
— prononcer la substitution du taux légal en vigueur l’année de conclusion du contrat au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable,
— enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la CAISSE D’EPARGNE de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [U], soit un délai de deux ans,
— autoriser Monsieur [U] à régler la créancer de la CAISSE D’EPARGNE par 24 versements mensuels,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [U] était représenté par Maître HUPIN, substituée par Maître ARAUJO, qui a déposé son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent à la juridiction d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité de l’avenant en date du 8 décembre 2021
Monsieur [U] allègue l’inopposabilité de l’avenant au contrat en date du 8 décembre 2021. En effet, la Société ne verse aux débats qu’une attestation de preuve et non un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique et l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiants les étapes du processus de signature électronique utilisée par elle. En l’absence de la production de ces deux éléments, il est impossible de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [U].
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’avenant au contrat en date du 8 décembre 2021 ne saurait valablement être opposé à Monsieur [U].
Cependant, contrairement à ce que prétend Monsieur [U] aux termes de ses conclusions, cela n’empêche pas le Tribunal de savoir si un découvert était autorisé, ni son montant. En effet, l’avenant au contrat valablement signé le 19 décembre 2015 prévoit un découvert autorisé à hauteur de 1 000 €.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 18 février 2014, le découvert à hauteur de 1 000 € a été autorisé par un avenant du 19 décembre 2015 et le compte a été clôturé le 22 mars 2023 pour sa position débitrice non régularisée à partir du 4 octobre 2024.
La banque, aux termes de ses conclusions, s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 23 543,35 € selon le relevé de compte actualisé au 27 mars 2023. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 527,04 €. La somme de 23 543,35 € est due par Monsieur [U] à la Société, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 22 mars 2023.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, puisque Monsieur [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier sa situation financière et au regard de l’importance du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°11425 00900 04184872515 souscrit le 18 février 2014 par Monsieur [L] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 23 543,35 euros (vingt-trois mille cinq cent quarante-trois euros et trente-cinq centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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