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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/07825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [N]
C/ S.A.R.L. PEPINIERES DU VIOLON,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07825 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5EG
DEMANDEUR
M. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Clara GAY, avocat au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEPINIERES DU VIOLON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°513 472 183
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Maître [E] [G] de la SELARL LEGI 01
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL CONTASSOT MALOIS COEUR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON a notamment prononcé la résiliation du bail rural consenti par Monsieur [L] [N] à la SARL PEPINIERES DU VIOLON, a condamné cette dernière à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 250 € et a ordonné son expulsion sous astreinte d’un montant de 5 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Le jugement a été signifié le 12 octobre 2022 à la SARL PEPINIERES DU VIOLON.
Par arrêt en date du 2 novembre 2023, la cour d’appel de LYON a notamment, constaté que la SARL PEPINIERES DU VIOLON ne soutenait pas son appel et a confirmé le jugement susévoqué.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [L] [N] a donné assignation à la SARL PEPINIERES DU VIOLON d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 2 580 €, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à la somme de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, puis, de nouveau à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, Monsieur [L] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle qui a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024, et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger régulier le procès-verbal de signification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de LYON rendu le 22 juillet 2022, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, condamner la SARL PEPINIERES DU VIOLON, société en liquidation, à payer et porter à Monsieur [L] [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’abstention dilatoire de soulever plus tôt le vice de fond, liquider l’astreinte provisoire pour la période du 13 novembre 2022 au 28 janvier 2025 à la somme de 4 035 €, somme à parfaire à raison de 5 € par jour supplémentaire à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la date de la décision à intervenir et condamner la SARL PEPINIERES DU VIOLON, société en liquidation, à payer cette somme à Monsieur [L] [N]. Il demande également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 13 920 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société PEPINIERES DU VIOLON – société en liquidation -, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], bénéficie toujours de la personnalité morale en l’absence de finalisation des démarches de cessation d’activité et précisément de liquidation. Il ajoute que le titre exécutoire a été valablement signifié à la société défenderesse.
La société PEPINIERES DU VIOLON société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire prononçant l’astreinte entachée d’un vice de fond. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas l’absence d’arbres au moment de la prise à bail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de LYON rendu en date du 22 juillet 2022
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Aux termes des articles L 237-2 et L237-3 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Il est constant que lorsque la signification d’un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation, c’est à son liquidateur que l’acte doit être délivré et que l’absence de signification de l’acte à la seule personne habilitée à représenter la personne morale, placée sous le régime de la liquidation amiable, son liquidateur amiable, constitue une irrégularité de fond.
Il est également rappelé que dans le cadre de l’instance en liquidation d’astreinte, l’allégation d’une irrégularité affectant la signification de la décision ayant prononcé l’obligation sous astreinte ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond opposé à la demande de liquidation, recevable en tout état de cause, par application de l’article 72 du même code (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721).
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ce principe que l’astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant 1'injonction qu’elle assortit a été préalablement signifié à son débiteur (2e Civ., 5 mai 1993, n°9l-80.286, publié ; 8 avril 2004, n° 02-15.144, publie ; 23 juin 2005, n° 03~16.851, publié ; 14 septembre 2006, n° 05-15.370, publié), l’existence d’un acquiescement du débiteur au jugement étant à cet égard indifférent (2eme Civ., 8 décembre 2005, n°04-13.616). Ces solutions valent également dans l’hypothèse où il existe une exécution volontaire partielle de 1'injonction assortie d’une astreinte par son débiteur (2e Civ., 25 septembre 2014, n° 13-20.724).
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le juge la liquidant est tenu de préciser le point de départ de l’astreinte (2 -ème civ., 7 mars 2002, n°00-15.290, publié), de sorte qu’il doit rechercher, au besoin d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, s’il existe une notification ayant pu la faire courir (2eme Civ., 28 mai 2003, n°01-13.156 ; 2eme Civ., 6 juin 2019, n°18-15.311, publié). Lorsqu’une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte de commissaire de justice, l’astreinte ne court pas en l’absence d’une telle signification, même si la décision prononçant l’injonction a été préalablement notifiée par le greffe (2e Civ., ler février 2018, n° 17-11.321, publié) ; aucune conséquence ne peut être tirée de la notification de la décision assortie d’une astreinte à celui qui en est le créancier (2ème Civ., 6 juin 2019, n°18-15.311, publié).
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’il n’est pas loisible au juge de l’exécution, saisi en vue de liquidation d’une astreinte dont le point de départ est fixé par référence au jour de la signification de la décision à son débiteur, de fixer ce point de départ à une date différente.
En l’espèce, dans le dispositif de sa décision rendue le 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON a assorti l’injonction faite à la société PEPINIERES DU VIOLON d’une astreinte de 5€ par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal des décisions extraordinaires de l’associé unique en date du 31 décembre 2021 la société SARL PEPINIERE DU VIOLON a pris la décision d’une dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, sous le régime conventionnel, le gérant étant lui-même nommé liquidateur, que la dissolution a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 20 janvier 2022 et au registre du commerce et des sociétés le 17 février 2022 ; étant, dès lors, opposable aux tiers depuis cette date. Au surplus, il ressort de l’extrait Kbis de la société défenderesse que le siège de la liquidation a été fixé au domicile personnel du liquidateur, qui correspond à une adresse différente de celle du siège social.
Toutefois, la décision fixant l’astreinte a été signifiée à l’initiative de Monsieur [L] [N] à la SARL PEPINIERES DU VIOLON le 12 octobre 2022 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la signification dudit acte.
Or, il est établi que le jugement précité n’a pas été signifié au liquidateur amiable de la société alors même qu’il est la seule personne habilitée à représenter la société en liquidation amiable au moment de la délivrance de l’acte de commissaire de justice, et ce d’autant plus que l’adresse du siège social est différente de celle du siège de la liquidation.
Ainsi, une telle irrégularité constitue un vice de fond de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON le 22 juillet 2022.
Dans ces conditions, l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON délivré le 12 octobre 2022 est nul.
Par ailleurs, en l’absence de signification du titre exécutoire prononçant l’astreinte au liquidateur amiable, seule personne habilitée à représenter la société en liquidation, l’astreinte n’a donc pas commencé à courir à son encontre.
En conséquence, la demande de liquidation d’astreinte formée par Monsieur [L] [N] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de la société défenderesse à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir tardivement soulevé la nullité pour vice de fond de l’acte de signification du titre exécutoire.
Or, Monsieur [L] [N] ne démontre l’existence d’aucune faute de la société défenderesse, aucune attitude dilatoire et ce d’autant plus que l’acte de signification du titre exécutoire est entaché d’une irrégularité de fond.
En conséquence, Monsieur [L] [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abstention dilatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, eu égard au rejet de la demande de liquidation d’astreinte, Monsieur [L] [N] ne démontre pas l’existence d’une attitude fautive de la société défenderesse, ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Dès lors, Monsieur [L] [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société défenderesse sollicite la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts sans apporter aucun élément à l’appui de sa demande dont elle sera nécessairement déboutée.
Par conséquent, la société PEPINIERES DU VIOLON – société en liquidation -, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] [N], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la société PEPINIERES DU VIOLON – société en liquidation -, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Prononce la nullité de l’acte de signification délivré à la SARL PEPINIERES DU VIOLON en date du 12 octobre 2022 du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de LYON prononcé le 22 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de LYON le 22 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour abstention dilatoire ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société PEPINIERES DU VIOLON société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société PEPINIERES DU VIOLON société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [O], la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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