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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 4 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HNP5
MINUTE N° :26/00010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Société [2]
Service Clientele et commercial
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [3]
Chez [4]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOUTOUSSAMY
[5]
[2]
M. [P]QUIET
IEDOM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [O] a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 25 juin 2025.
Par décision du 28 août 2025, la commission a déclaré la situation de Monsieur [Z] [O] recevable à la procédure de surendettement.
Le 30 octobre 2025, considérant que la situation de Monsieur [Z] [O] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [6] et de Mayotte (ci-après la [7]) le 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 14 novembre 2025, la [5] DE [Localité 6] a formé un recours contre la décision de la commission du 30 octobre 2025, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur en considération du jeune âge de Monsieur [Z] [O] et de son possible retour à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 2 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Monsieur [Z] [O] a comparu à cette audience au cours de laquelle il a déclaré et justifié de certaines modifications de sa situation intervenues concernant le montant de ses ressources et de ses charges actuelles.
Le conseil de la [5] DE [Localité 6] s’en est rapporté à ses conclusions en date du 28 février 2026 aux termes desquelles il est demandé à la juridiction de déclarer recevable son recours et de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes ou d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes, avec suivi par le débiteur d’une mesure d’accompagnement social.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la contestation de la [5] DE [Localité 6] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
En application des dispositions de l’article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
En vertu de l’article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 30 octobre 2025, dressé par la commission, que le montant de l’endettement de Monsieur [Z] [O] s’élève à la somme de 13.228,56 euros.
Concernant ses ressources, les pièces produites par Monsieur [Z] [O] à la commission et à l’audience justifient de retenir les sommes suivantes :
APL : 163 eurosASS : 260 euroscontribution aux charges : 1121,96 eurosprestations familiales : 193soit un total de 1737,96 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] ne possède aucun patrimoine.
Concernant ses charges, sur la base des forfaits établis par la commission et des justificatifs fournis par le débiteur s’agissant de son logement, c’est à juste titre qu’un montant total de charges à hauteur de 2003 euros a été retenu par la commission.
En considération de ces éléments, c’est également à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Monsieur [Z] [O] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, ses charges étant supérieures à ses ressources.
Toutefois, c’est également à juste titre que la [5] DE [Localité 6] relève que malgré ce budget actuellement déficitaire, la situation de Monsieur [Z] [O] peut être amenée à évoluer favorablement au regard de son jeune âge et de sa formation professionnelle.
En effet, Monsieur [Z] [O] ne justifie d’aucune circonstance particulière empêchant un retour à l’emploi et dispose de perspectives d’insertion professionnelles favorables au regard de sa formation déclarée d’ambulancier et de son expérience professionnelle passée, permettant de présager un retour à meilleur fortune du débiteur dans un avenir prévisible.
Enfin, il faut relever qu’il n’a jamais bénéficié d’un moratoire, qui apparaît indiqué dans sa situation actuelle, d’autant qu’il sollicitait initialement, lors du dépôt de son dossier de surendettement, soit un moratoire soit un effacement seulement partiel de ses dettes, et qu’il a indiqué à l’audience continuer activement ses recherches d’emploi, espérant prochainement une amélioration de sa situation.
Dès lors, la situation de Monsieur [Z] [O] n’apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARONS recevable le recours de la [8] et Mayotte ([7]) ;
INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 octobre 2025 relative aux mesures imposées concernant la situation de Monsieur [Z] [O] ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [Z] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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