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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00785 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVVW
AFFAIRE : [G] [O] [V] C/ S.A.S.U. LA BRASSERIE DU BOUCHER, Commune DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire,
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 13 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026
******************
DEMANDEURS :
Madame [G] [O] [V]
née le 22 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S.U. LA BRASSERIE DU BOUCHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Commune DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'[Localité 6], Me Quentin DUPOUY, Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2020, la commune de [Localité 8] donne à bail commercial à la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] ( 33 ) aux fins d’une activité de débit de boissons.
Les riverains vont se plaindre de nuisances sonores et olfactives auprès de la commune de [Localité 8].
Le 2 septembre 2020, le Maire de la commune de [Localité 8] répond à ses administrés que « M. [M], exploitant ce commerce l’a assuré prendre toutes dispositions avec son technicien cuisiniste pour solutionner ces nuisances ».
Le 11 février 2022, le 1er adjoint de la commune de [Localité 8] demande à la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER « le compte rendu de la visite de contrôle de conformité de ses installations d’extraction établi par un cuisiniste professionnel et de définir un échéancier des travaux de mise aux normes à réaliser le cas échéant ».
Le 27 avril 2022, le conciliateur de justice du canton va rendre un constat d’échec de la tentative de conciliation initié par M. [B] [O].
Le 15 juillet 2022, M. [B] [O] va déposer une main courante en gendarmerie pour signaler une altercation avec le dirigeant de la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER.
Le 14 septembre 2022, le Maire de la commune de [Localité 8] relance la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER sur les dispositions prises.
Par acte en date du 2 octobre 2023, Mme [G] [O] [V] assigne la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER et la Commune de PORT [10] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Dans ses dernières écritures, Mme [G] [O] [V] demande au tribunal judiciaire de :
Ordonner l’arrêt immédiat de l’activité causant la gêne sous astreinte de 100 € par jour et par requérant à compter de la date du jugement à intervenir
Ordonner la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement de 1ère instance
Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 15 000 € par requérant à titre de dommages et intérêts
Ordonner l’exécution provisoire totale nonobstant appel
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER demande au tribunal judiciaire de :
Débouter Mme [G] [O] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [G] [O] [V] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la commune de PORT [10] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal
Débouter Mme [G] [O] [V] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
Prononcer sa mise hors de cause
A défaut
Condamner la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
Condamner la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER à réaliser les travaux de mise aux normes de la cuisine dans l’hypothèse où il serait démontré sa non-conformité ;
Dans tous les cas
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1253 alinéa 1er du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le seul fait de se plaindre à la mairie de la commune de [Localité 8], bailleur de la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER, est insuffisant à démontrer la commission par le preneur de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu’ils soient de nature olfactive et/ou sonore.
En effet, le demandeur ne produit aucun rapport d’expertise judiciaire et/ou de procès-verbal de commissaire de justice confirmant ses dires.
Comme le souligne la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER, pour les nuisances sonores, il ne produit pas de rapport de mesurage acoustique ; Idem, pour la conformité de l’installation qui causerait des nuisances olfactives.
Le demandeur ne peut se contenter de faire référence à « une expertise amiable qui aurait eu lieu par le biais de la protection juridique de Mme [J] (pièce 10 du dossier [J]) » ; qu’elle ne produit pas.
La référence au courrier en date du 11 février 2022, dans lequel le 1er adjoint de la commune de [Localité 8] demande à la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER « le compte rendu de la visite de contrôle de conformité de ses installations d’extraction établi par un cuisiniste professionnel et de définir un échéancier des travaux de mise aux normes à réaliser le cas échéant », est également insuffisant à démonter des nuisances olfactives excessives.
De plus, comme le rappelle la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER, qui vise un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 16 mars 2023 (n° 21-25.372), la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [O] [V] de sa demande tendant à l’arrêt immédiat de l’activité causant la gêne sous astreinte de 100 € par jour et par requérant à compter de la date du jugement à intervenir et de celle tendant à ordonner la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement de 1ère instance.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Elle l’espèce, Mme [G] [O] [V] ne justifiant pas de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice ni d’une négligence du bailleur, la commune de [Localité 8].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [O] [V] de sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 15 000 € par requérant à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [O] [V], succombant, doit être condamné aux dépens de l’instance et à payer à chacun de la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER et de la Commune de [Localité 8] la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1253, 1240 et 1241 du code civil
DEBOUTE Mme [G] [O] [V] de sa demande tendant à l’arrêt immédiat de l’activité causant la gêne sous astreinte de 100 € par jour et par requérant à compter de la date du jugement à intervenir
DEBOUTE Mme [G] [O] [V] de sa demande tendant à ordonner la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement de 1ère instance
DEBOUTE Mme [G] [O] [V] de sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 15 000 € par requérant à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [G] [O] [V] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Mme [G] [O] [V] à payer à chacun de la S.A.S.U LA BRASSERIE DU BOUCHER et de la Commune de [Localité 8] la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
JUGE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt six et le vingt neuf janvier la minute étant signée par M. Stéphane GENICON, Vice président et Mme Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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