Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02643 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4YU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[H] [D]
[O] [L] épouse [D]
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [D]
Mme [O] [L] épouse [D]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D], demeurant 43 Avenue de la Mer – 14390 VARAVILLE
comparant en personne
Madame [O] [L] épouse [D]
née le 07 Mars 1965 à LE MANS (72000), demeurant 43 Avenue de la Mer – 14390 VARAVILLE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X], demeurant 12 Rue Anne de la Vigne – 27200 VERNON
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] ont, par requête déposée au greffe le 28 juin 2024, fait convoquer Madame [T] [X] à comparaître devant le tribunal judicaire de CAEN et ont sollicité d’enjoindre à Madame [X] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par deux caméras qu’elle a installées sur sa maison.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [D] ont comparu et, ajoutant à la demande de suppression des caméras, ils ont formulé une demande de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [X], représentée par son avocat, a sollicité de constater l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, de débouter les époux [D] de leurs demandes, à titre plus subsidiaire, de réduire leur demande indemnitaire, en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond… ».
Le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-revevoir.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ».
En matière de procédure orale et selon l’article 818 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête formée ou adressée conjointement par les parties. La demande peut être également formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros ».
Les demandes indéterminées ne peuvent donc être formulées par requête mais seulement par voie d’assignation.
En l’espèce, les époux [D] ont saisi le tribunal d’une demande de suppression de caméras qui est une demande indéterminée qui ne peut pas être formulée par voie de requête.
Il leur appartenait de saisir le tribunal par voie d’assignation.
Le juge doit relever d’office cette irrecevabilité et l’action des époux [D] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [D], succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs, condamnés aux dépens, devront verser à Madame [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] en leur action ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] à payer à Madame [T] [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Jeux olympiques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Régie
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Débours
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Clause
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Prescription biennale ·
- Référence
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Droit commun ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Pacs ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Vente ·
- Installation
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.