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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01696 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COZS
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 7] n° 487 779 035
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [W] [J] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hervé RENOUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 26 avril 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti un prêt personnel à Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J], pour un montant total de 50 000 euros, remboursable en 145 échéances, au taux débiteur de 5,40 %.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,Prononcer la résolution judiciaire du contrat,en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] solidairement ou à défaut in solidum à lui payer les sommes suivantes :4375,28€ au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 28 juin 2023, date de notification du prononcé de la déchéance du terme,42 231,60€ au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 28 juin 2023, date de notification du prononcé de la déchéance du terme,3557,93€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 28 juin 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J], respectivement cités à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti doit être fixé au 10 novembre 2022.
L’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, engagée dans le délai de deux ans susvisé, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité,
— la preuve de la consultation du FICP.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du code civil, prononcer la résolution de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, si la demanderesse se réfère à un courrier de notification de déchéance du terme, elle sollicite cependant que la résolution du contrat soit prononcée judiciairement.
Pour justifier sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le relevé de compte.
Il ressort de la lecture de ces documents que les défendeurs ont interrompu leurs règlements depuis de nombreux mois.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résolution du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir en application des dispositions précitées, la somme de 46 606,88€ (échéances impayées et capital restant dû).
Compte tenu de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel n’a plus vocation à s’appliquer.
Ladite somme portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution du contrat.
Le contrat comportant une clause de solidarité, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 46 606,88€.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la règle édictée à l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article » fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] seront condamnés in solidum à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort;
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 26 avril 2020 à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 46 606,88€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] in solidum à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [W] [G] née [J] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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