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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGQ3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI LE VOUVRAY C/ S.A.R.L. E AND G PARTNERS
DEMANDERESSE
La Société LE VOUVRAY,
S.C.I. immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 838 046 894, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
DEFENDERESSE
La Société E AND G PARTNERS,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°851 878 447, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2003, Monsieur [E] [Y] a donné à bail commercial à Mme [H] les locaux sis [Adresse 2].
Par avenant du 7 février 2013, le bail commercial a été renouvelé par Madame [V] [C] épouse [Y], bailleresse, au profit de Madame [K] [H], locataire.
Par acte de cession de fonds de commerce du 20 mars 2018, Mme [H] a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la société LE PETIT LOUIS, laquelle les a cédés le 6 juillet 2022 à la société E AND G PARTNERS.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2024, la SCI LE VOUVRAY a fait assigner en référé la société E AND G PARTNERS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail depuis le 21 mai 2023,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que le juge des référés se réservera la compétence de liquider cette astreinte,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5748,18 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 16 juin 2024 inclus,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges, à compter du 21 mai 2023 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2106 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort d’une part du contrat de bail produit de 2003 et de son avenant de 2013, et d’autre part des actes de cessions de fonds de commerce, que la bailleresse en titre est Mme [C] épouse [Y], et que la locataire est la société E AND G PARTNERS. Il n’est nullement justifié que la SCI LE VOUVRAY est la bailleresse en titre.
A défaut de qualité à agir de la demanderesse, la présente action est irrecevable.
La demanderesse supportera ses frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons la présente action irrecevable,
Disons que la demanderesse supportera ses frais irrépétibles,
Condamnons la demanderesse au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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