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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 6 juin 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01362 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDMC
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00299
N° RG 24/01362 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FDMC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me DI BELLA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 03, Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ EST Agissant par Me [K] [T] Iintervenant es qualité de liquidateur judiciaire agissant pour le compte de la société […] placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du TJ COLMAR du 28 MAI 2024 ( LJ 24/98), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 03
intervenante volontaire
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la SAS […] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en demandant au tribunal de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 7.064,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 sur la somme de 2.622,98 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
— la somme de 3.000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir du fait de l’inexécution par ce dernier de son obligation de paiement,
— la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS […] et a désigné la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur.
Par acte du 25 septembre 2024, la SELARL MJ EST est intervenue volontairement à l’instance.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’assignation de la SAS […] et aux écritures de la société MJ EST pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné le 4 janvier 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La SAS […] en liquidation judiciaire poursuit Monsieur [Z] [S] en paiement de diverses sommes, et expose :
— que Monsieur [S] était son directeur général, bénéficiant d’un véhicule de fonction RANGE ROVER,
— qu’il a été révoqué de ses fonctions avec effet au 31 mars 2024,
— que " la société RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 5] a déposé trois plaintes " contre Monsieur [S], l’une pour abus de confiance après qu’il n’a pas restitué le véhicule dans les délais convenus, l’autre pour vol d’une boîte à outils dans son entrepôt (sic),
— que le véhicule a cependant été retrouvé le 5 mai 2023, mais a dû être dépanné et mis en gardiennage faute d’avoir pu en récupérer les clefs, lesquelles ont ensuite été reprogrammées,
— que Monsieur [S] s’est également approprié un réfrigérateur qui lui appartenait, et n’a jamais remboursé le solde débiteur de son compte courant d’associé ;
Les pièces versées aux débats par la SAS […] sont pour l’essentiel constituées des procès-verbaux de ses plaintes et de ses auditions par les services de police ;
Ces documents reprennent les seules déclarations de son gérant, et ne sont corroborées par aucun document d’enquête, les suites données à ses plaintes n’étant pas non plus connues ;
Or s’agissant d’établir la preuve de l’obligation pour Monsieur [S] de restituer un véhicule de fonction au terme d’un contrat de prêt mobilier, celle-ci ne peut résulter que d’un écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l’article 1359 du code civil ;
L'« attestation de prêt de véhicule » du 4 avril 2023, produit par la SAS […] et signée de son gérant, est insuffisante à prouver l’engagement de Monsieur [S] ;
Les frais occasionnés par le véhicule (dépannage, gardiennage, fabrication de nouvelles clefs) doivent ainsi rester à la charge de la demanderesse ;
En ce qui concerne le vol d’une caisse contenant de l’outillage, il est versé aux débats un procès-verbal de la plainte déposée par le gérant de la SAS […], qui ne fait que rapporter les dires d’un tiers, Monsieur [R], qui aurait aperçu Monsieur [S] commettre son forfait ;
Cette preuve indirecte n’est confortée par aucun autre élément du dossier (tel qu’un procès-verbal d’audition de Monsieur [S] ou une attestation de témoin de Monsieur [R]) ;
Cette preuve est donc insuffisante, tout comme la facture d’achat d’un réfrigérateur pour la preuve du vol de cet élément d’équipement ;
La société demanderesse verse par ailleurs aux débats la fiche de compte d’associé de Monsieur [S], faisant apparaître un solde débiteur de 2.622,98 € au 3 avril 2023 ;
Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, n’a apporté aucune explication sur ce solde ou sur un éventuel paiement, de sorte qu’il sera condamné à payer cette somme ;
La mise en demeure de régler ce solde débiteur, datée du 5 février 2024, n’ayant pas été réceptionnée par Monsieur [S], le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du présent jugement ;
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société […] sollicite en outre le versement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Elle ne fournit cependant aucun élément ni aucune explication permettant de justifier d’un quelconque préjudice et ne démontre nullement avoir sollicité le paiement des sommes réclamées auprès de Monsieur [S], la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2024 n’ayant pu lui être délivrée ;
La société […] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société […] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, de sorte que Monsieur [S] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S], qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société […] la somme de 2.622,98 € intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société […] du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société […] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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