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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société L' IMMOBILER DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00498 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP4X
N° MINUTE :
25/00505
DEMANDEUR:
[T] [Z]
DEFENDEURS:
L’IMMOBILER DE PARIS
COFIDIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
243 rue des pyrenees
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société L’IMMOBILER DE PARIS
44 rue des batignolles
75017 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors du délibéré : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 février 2025, Mme [T] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2025.
Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 350 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 9 juillet 2025, Mme [T] [Z] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 13 juin 2025, au motif que le montant des mensualités prévues au plan lui apparaissait trop élevé et que l’évaluation de ses ressources comportait des erreurs.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [E] [Z] comparaît en personne et demande de diminuer le montant des mensualités prévues au plan à un montant de l’ordre de 80 € par mois.
Elle explique qu’elle ne perçoit pas d’allocation de logement et, bien qu’elle ait récemment reçu un virement exceptionnel de 700 euros du père de sa fille, elle précise qu’aucune pension alimentaire n’est fixée judiciairement et qu’elle n’est pas en bons termes avec ce dernier permettant sa fixation amiable. Elle précise avoir effectué des démarches en vue d’un relogement (dossier DALO et ARPP).
Concernant sa situation professionnelle, elle expose être au chômage depuis avril 2024 et rechercher activement un emploi compte tenu de sa fin de droits prévue en novembre 2025.
La société L’immobilier de Paris entendant représenter les bailleurs M. et Mme [B] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 2 octobre 2025, indiqué qu’elle ne serait pas présente ou représentée à l’audience et a adressé le relevé de compte locataire de la débitrice.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [E] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 9 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13 juin 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [E] [Z] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances établi le 15 juillet 2025 par la Commission et actualisé par le décompte locataire transmis à l’audience, l’endettement de Mme [E] [Z] s’élève à la somme de 26 883,76 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [E] [Z], âgée de 46 ans, est en recherche d’emploi. Elle a un enfant de 2 ans à charge pour lequel le père ne verse pas de contribution alimentaire régulière.
Elle perçoit des allocations chômage de 1.449 euros par mois (calculé sur la base des montants reçus en juin, juillet et août 2025) outre l’allocation de base – Paje pour un montant de 196 euros (Attestation de paiement CAF du 10 octobre 2025).
Ses revenus sont ainsi évalués à 1.645 euros par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s’élève à 244,67 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer : 593 euros
— ----------------
Soit au total : 1.776 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.645 – 1.776 = – 131 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [E] [Z] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 350 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que Mme [E] [Z] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, Mme [E] [Z] est actuellement en recherche active d’emploi, étant arrivée en fins de droits à indemnisation chômage en novembre 2025. Elle est en outre susceptible de percevoir d’autres ressources, en entreprenant les démarches nécessaires auprès du père de l’enfant à charge pour percevoir une contribution à son entretien et à son éducation ou, à défaut, percevoir l’allocation de soutien familial. Elle dispose par ailleurs de droits à allocation logement, quand bien même celle-ci n’est plus versée en dépit de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Mme [E] [Z] n’a jamais bénéficié par le passé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
Si elle ne dispose d’aucun patrimoine, ses ressources sont susceptibles de s’améliorer à court ou moyen terme, par la reprise d’un emploi et des démarches aux fins de perception d’une pension alimentaire et/ou d’autres prestations sociales ou familiales.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l’emploi de la débitrice et d’entreprendre les démarches nécessaires à la perception d’une pension alimentaire et/ou d’autres prestations sociales et familiales.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [Z], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de Mme [E] [Z] recevable en la forme ;
PRONONCE au profit de Mme [E] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [E] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [E] [Z] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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