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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHVA
N°MINUTE : 25/67
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société DELCROIX TP, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O], embauché en qualité de poseur-canaliseur pour le compte de la société [10], a formalisé le 10 mai 2023 une demande de maladie professionnelle assorti d’un certificat médical initial établi par le Docteur [G] en date du 05 mai 2023 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe gauche, capsulite rétractile ».
A réception de l’ensemble de ces éléments, la [4] a diligenté une enquête administrative.
Le 18 septembre 2023, la [4] a notifié à M. [B] [O] ainsi qu’à son employeur, la société [9] TP la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 24 novembre 2023, la société [9] TP a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable, qui par décision du 18 janvier 2024 a rejeté l’intégralité de ses demandes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 06 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°3, la S.A.S [10] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
À titre principal,
— juger qu’elle a été privée de son délai de consultation sans observations,
— juger que la [6] a violé les dispositions des articles R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— juger que la date de première constatation médicale retenue par la [6] n’est prouvée par aucun élément extrinsèque,
— juger que l’employeur est privé de l’information permettant de retenir cette date,
— juger que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 septembre 2022 de M. [O] lui est inopposable,
— juger que la pathologie déclarée n’est pas conforme à la désignation de la pathologie du tableau 57A,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 septembre 2022 de M. [O] lui est inopposable,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer la decision de la caisse de prise en charge de la MP souscrite par M. [O] [B] en date du 10 mai 2023 opposable à la société [10],
— débouter, en consequence, la société [9] TP, de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la seconde phase de consultation
Selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse primaire a, par courrier du 8 juin 2023, informé l’employeur de ce qu’elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical le 24 mai 2023.
Elle l’invitait à renseigner le questionnaire sous 30 jours.
Elle l’informait encore qu’après étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 04 septembre 2023 au 15 septembre 2023, directement en ligne, sur un site internet dont elle fournissait l’adresse, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, laquelle serait adressée au plus tard le 22 septembre 2023.
La consultation par l’employeur du dossier est donc organisée en deux phases, la première à l’issue de l’instruction du dossier, qui lui permet de formuler ses observations, puis une seconde phase de consultation simple des éléments du dossier, sans possibilité de formuler des observations – motif pour lequel cette phase de consultation du dossier est communément désignée comme étant la phase de consultation « passive » du dossier.
L’employeur ne conteste pas avoir effectivement disposé de la faculté, durant la première phase, de consulter le dossier, et faire des observations.
Il soutient en revanche avoir été empêché de consulter le dossier lors de la deuxième phase au motif qu’elle était ouverte du 16 au 22 septembre 2023, et que la caisse primaire a pris sa décision dès le 18 septembre 2023, en le privant de surcroît dans les faits de tout délai de consultation à compter du 16 septembre 2023 au motif qu’il s’agissait d’un samedi.
Or, la caisse avait dûment informé l’employeur que passé la première phase qui expirait le 15 septembre 2023, elle prendrait sa décision au plus tard le 22 septembre 2023 – et non, à la date du 22 septembre 2023.
La société Delcroix TP déduit du fait que les 16 et 17 septembre constituaient un week-end, que le dossier n’était pas consultable le week-end, alors qu’il ressort des pièces produites par la caisse que le dossier était accessible via un site internet qui par essence ne souffre d’aucune restriction quotidienne d’accès, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le dossier n’était pas consultable après le 15 septembre 2023.
Mais en tout état de cause, dans la seconde phase de consultation du dossier durant laquelle l’employeur ne peut plus discuter le bien-fondé de la demande de prise en charge de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnelles, l’inopposabilité n’est pas encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Dans ces conditions, la caisse démontrant avoir parfaitement respecté l’obligation d’information à laquelle elle était tenue ainsi que le délai de 10 jours laissé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations, il convient de débouter la S.A.S [10] de ses demandes d’inopposabilité formulées sur ces fondements.
Sur le délai de prise en charge
Pour prétendre à l’inopposabilité du délai de prise en charge, la société [10] fait valoir que la caisse ne justifie sur quel examen médical objectif elle se serait fondée pour retenir le 22 septembre 2022 comme date de première constatation médicale.
La date de première constatation médicale de la maladie correspond à toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, sans être soumise aux mêmes conditions de forme que le certificat médical initial. Elle peut être antérieure à la date d’établissement de celui-ci et peut résulter des éléments présents au dossier.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu une première constatation médicale au 22 septembre 2022, date figurant sur le certificat médical initial du 05 mai 2023 établi par le Docteur [Y].
Il sera rappelé que si l’employeur doit connaître sur quel élément médical s’est fondé le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médical, il n’en demeure pas moins que cet élément reste couvert par le secret médical et n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale mis à disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, la date de première constatation médicale étant valablement fixée au 22 septembre 2022 pour une cessation d’exposition au risque au 21 septembre précédent, le délai de prise en charge de 6 mois, prévu par le tableau n°57A des maladies professionnelles est respecté.
Sur les conditions médicales réglementaires
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un [8], l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] à un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et à une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l’employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d’expertise s’il établit l’existence d’un doute sur la pertinence de l’avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s’appuie.
En l’espèce, M. [B] [O] a produit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de coiffe gauche, capsulite rétractile, latéralité gauche », accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « tendinopathie de coiffe gauche, capsulite rétractile, latéralité gauche ».
La S.A.S [10] soutient que la [7] a pris en charge la pathologie de M. [B] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu’aucun élément médical extrinsèque au dossier permettant de vérifier l’absence de calcification de la pathologie ne soit présent au dossier, considérant que la caisse n’apporte pas la preuve que la pathologie de son salarié ait été objectivée dans les conditions du tableau n°57. Elle reproche en outre à la caisse de ne pas justifier sur quel élément elle s’est appuyée pour retenir une tendinopathie chronique au lieu d’une tendinopathie aigue, le certificat médical initial n’apportant aucune précision sur ce point.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu, au regard de l’examen médical, à savoir une IRM de l’épaule gauche, réalisée en date du 23 décembre 2022 par le Docteur [R], que la pathologie dont souffre M. [B] [O] répond aux conditions médicales réglementaires posées par le tableau n°57A pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante.
Tel que précédemment indiqué, il appartient au médecin-conseil, qui dispose de l’entier dossier médical de l’assuré, de déterminer au regard de ces éléments, sur la base de quelle affection prévue par les tableaux doit être instruit le dossier et si l’employeur doit connaître sur quel élément médical s’est fondé le médecin conseil, en l’occurrence l’IRM réalisée le 23 décembre 2022, cet examen qui constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical n’a pas, pour autant, à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse mis à disposition de l’employeur.
Dès lors, en produisant le colloque médico-administratif laissant apparaitre sur quel élément extrinsèque le médecin-conseil a pu déterminer que la pathologie dont souffrait M. [B] [O] répondait aux conditions réglementaires prévues par le tableau 57A, la caisse a parfaitement satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, à savoir l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sont remplies et par conséquent, de débouter la S.A.S [10], qui n’apporte à l’appui de son recours aucun élément contraire, de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.S [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 janvier 2024,
Déboute la S.A.S [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la S.A.S [10] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHVA
N° MINUTE : 25/67
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