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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 21/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02680 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [D] épouse [N]
demeurant [Adresse 17]
Madame [S] [D] épouse [F]
LE :
Copie simple à :
— Me TAUZIN
— Me BAUDOUIN
— Me [Y], notaire
— Juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me TAUZIN
— Me BAUDOUIN
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [D] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
toutes trois représentées par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
Madame [V] [D] épouse [T],
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [D] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 29.4.1946, [E] [D] et [I] [W] se sont mariés sous le régime la communauté de meubles et acquêts puis ont eu quatre enfants : [L], [S], [Z] et [K].
Le 09.9.1982, ils se sont consenti donation au survivant de la plus large quotité permise entre époux, ce au choix du donataire.
Le 15.01.2005, alors qu’il était domicilié à [Localité 22] (Vienne), [E] [D] est décédé laissant à sa succession sa veuve, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de sa succession, et leurs quatre enfants.
Le 17.10.2019, [I] [D] née [W] est décédée.
Le 08.11.2021, [Z], [S] et [K] [D] ont assigné [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 11.5.2023, l’épouse de ce dernier, [R] [A], est décédée laissant à sa succession son veuf et leurs deux filles [V] et [O] [D].
Le 01.12.2023, [L] [D] est décédé laissant à sa succession ses deux filles susdites qui sont intervenues à l’instance.
Le 11.5.2023, le juge de la mise en état a déclaré la demande de salaire différé de [L] [D] prescrite pour la succession de [E] [D] et non prescrite pour la succession de [I] [D] née [W].
Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[Z], [S] et [K] [D] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 27.5.2024, de :
* à titre principal :
— débouter les défenderesses aux titres des salaires différés de [L] et [R] [D],
— juger la valeur de la maison sise “[Localité 15]” à [Localité 22] à 57 500 €,
— juger la valeur de l’ensemble des terres “susmentionnées”, d’une contenance de 46 ha 00a 60ca, à 178 000 €,
— juger que [L] [D] doit à la communauté de ses parents un arriéré de fermage de 65 221,20 €,
— juger la valeur de la maison située à [Localité 19] à 40 000 €,
— juger la valeur des meubles meublant la maison de “[Localité 15]” à [Localité 22] (dernier domicile de Mme [W]) à 2 875 €,
— juger la valeur des fermages dus par [L] [D] jusqu’à son décès et depuis le décès de [I] [D] née [W] à 19 912 € (19 200 + 712),
— juger la valeur des matériels et outils agricoles et du cheptel au moment du décès de [E] [D] à 10 000 €,
— juger la valeur du bois coupé depuis le décès de [I] [D] à 10 000 € et dire qu’elle entre dans les comptes de liquidation partage de la succession,
— débouter les défenderesses de leurs demandes,
— les condamner à leur restituer la totalité des cahiers intimes de [I] [D] née [W] et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un mois à compter de la décision à intervenir,
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision,
— y nommer Me [Y], notaire à [Localité 23] (86) et un juge pour les surveiller,
— dire que le notaire donnera son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, la composition des lots,
— dire qu’il indiquera, s’il considère qu’il y a lieu de recourir à une vente et, dans ce cas, il donnera son avis sur la mise à prix,
— employer les dépens en frais privilégiés de “compte”, liquidation et partage avec distraction au profit de leur avocat,
— condamner in solidum les défenderesses à leur verser 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* subsidiairement, mettre les éventuels frais de provision d’expertise à la charge des défenderesses.
Elles fondent leur action sur l’article L321-13 du code rural.
[V] et [O] [D] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 18.11.2024, de juger qu’elles viennent en représentation de leur père, [L] [D], décédé, les recevoir et dire bien fondées puis :
* sur la créance de salaire différé : juger que [L] et [R] [D] sont titulaires de salaires différés et débiteurs d’une créance de 146 570,66 € chacun sur la succession de [I] [D] née [W],
* sur la liquidation partage :
**à titre principal :
— juger que la liquidation de la communauté [D] [W] s’établit à 258 703,95 € comme suit :
— maison de [Localité 22] : 57 500 €,
— terre de 46 ha 60 ca : 146 150 €
— comptes et placements financiers CRCA et [14] : 53 172,42 €,
— solde du compte retraite MSA d'[E] [D] : 781,53 €,
— juger l’actif net de liquidation de la succession d'[E] [D] à 129 351,98 € après attribution de la moitié de la liquidation de la communauté [D] [W] au conjoint survivant,
— dire que chaque partie a droit, dans la succession d'[E] [D], à 32 337,99 €, soit 1/4 de la succession sous l’usufruit de leur mère,
— juger que la liquidation de la succession de [I] [W] s’élève à – 82 859,34 € après évaluation de l’actif de la succession à 237 068,20 € comprenant :
— moitié de la valeur de la maison pour 28 750 €,
— moitié des parcelles de terre pour 73 425 €
— maison à [Localité 19] pour 40 000 €
— avoirs et placements pour 76 144,22 € et 18 392,98 €
— loyers de la maison de [Localité 19] pour 356 €
et déduction faite du passif de la succession de [I] [W] de 319 227,54 € comprenant les créances de :
— salaire différé de [L] [D] de 146 570,66 €
— salaire différé d'[R] [D] de 146 570,67 €
— quasi-usufruit de [I] [D] de 26 786,21 €,
— juger les droits dans la succession de [I] [W] veuve [D] à :
— [Z] [N] : – 20 714,83 €,
— [S] [F] : – 20 714,83 €,
— [K] [A] : – 20 714,83 €,
— [L] [D] : 125 855,83 €,
— [R] [D] : 145 170,67 €,
— juger les droits des parties dans la succession de leurs père et mère à :
— [Z] [N] née [D] : 11 623,16 €,
— [S] [F] née [D] : 11 623,16 €
— [K] [A] née [D] : 11 623,16 €
— [L] [D] : 158 193,82 €,
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision selon état liquidatif ci-dessus,
— y nommer Maître [Y], notaire à [Localité 23], et dire qu’elle donnera son avis sur les possibilités de partage en nature des biens par les parties ainsi que, dans l’affirmative, la composition des lots,
** à titre subsidiaire, nommer tel notaire expert qu’il plaira pour procéder et donner son avis sur la possibilité de partage en nature et la composition des lots,
** en toute hypothèse :
— condamner les demanderesses au paiement partiel des frais d’opérations d’évaluation des terres avancés par [L] [D],
— les condamner solidairement :
— à leur verser les frais du constat d’huissier du 03.7.2023,
— 30 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices moraux,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elles fondent leur défense sur les articles L321-1 3 et L231-17 du code rural et de la pêche maritime, 202, 700, 1362 et 1364 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Les demanderesses produisent des conclusions sur plusieurs dizaines de pages malheureusement dépourvues de numérotation.
I : le partage
Toutes les demandes concernent la succession d'[E] et [I] [D] et nul ne prétend qu’il aurait été sursis au partage par jugement ou convention. Il convient dès lors, en tout premier lieu, d’ouvrir les opérations de partage ainsi qu’y prétendent les parties et en vertu de l’article 815 du code civil.
II : les salaires différés
Vu les articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
A/ le salaire différé de [L] [D]
Le fait que les demanderesse aient soutenu la prescription de la créance de salaire différé de [L] [D] ne les privent pas d’en contester désormais le bien fondé puisque la prescription n’a judiciairement été que partiellement reconnue. En effet, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le fait d’invoquer la prescription ne constitue pas la reconnaissance implicite de cette créance dont le bien fondé excède le périmètre du juge de la mise en état. De plus, tant que le débat n’est pas clos, chacun est recevable à élever les contestations de son choix.
Il est constant que, sauf lorsqu’il était placé sous les drapeaux, [L] [D] a toujours travaillé sur l’exploitation de ses père et mère qu’il a d’ailleurs reprise lorsque son père, [E] [D], a pris sa retraite en 1983. En outre, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) atteste de sa participation à l’exploitation familiale en qualité d’aide familiale du 01.7.1961 au 28.9.1979 (pièce 12 des défenderesses), qu’il ne faut considérer qu’à compter du 12.02.1965, date à laquelle il a atteint 18 ans, et dont il faut retrancher les 18 mois de son service national (6 trimestres sur 1966 et 1967 : pièce 12 page 3 des défenderesses). Il en résulte qu’il a été aide familiale durant 13 ans 1 mois et 16 jours, ce qui ne peut toutefois être considéré que dans la limite du plafond de dix ans fixé à l’article L321-17 alinéa 3 du code rural.
Il est indifférent aux éventuels droits à salaire différé de [L] et [R] [D] que les demanderesses aient pu, elles aussi, travailler sur l’exploitation familiale d’autant qu’elles n’en sollicitent pas.
Il est constant que, jusqu’à sa retraite en 1983, le défunt était chef d’exploitation et son épouse co exploitante. Les cahiers de comptes qu’elle tenait attestent d’ailleurs de la part qu’elle y prenait.
Les demanderesses affirment que la défunte était opposée au salaire différé de son fils et sa belle fille, estimant avoir suffisamment donné à son fils. Toutefois, d’une part, les attestations qu’elles produisent en pièces 18, 49 et 50 (les deux premières identiques, l’une étant une copie, l’autre l’original) à titre de preuve de la “surprise” et réticence de leur mère sont établies par l’une des demanderesses s’agissant de [K] [A] et co-signées par l’époux de celle-ci, lesquels manquent élémentairement d’impartialité. D’autre part, nul n’étant admis à s’établir de preuve à lui-même, ces pièces sont irrecevables. Enfin, il est juridiquement indifférent aux droits de [L] et [R] [D] que la défunte ait pu y être opposée.
L’opposition arguée de la défunte est d’ailleurs formellement contredite par les paraphes et signature qu’elle a apposés, aux côtés de ceux de son fils [L], sur l’acte notarié du 21.9.2005 mentionnant la créance de salaire différé de ce dernier et son épouse (page 3 de la pièce 10 des défenderesses).
Quelle qu’ait été la qualité du logement dont [L] [D] et son épouse jouissaient au sein de l’exploitation d'[E] et [I] [D] ainsi que des charges y liées qu’ils auraient ou non supportées, ces prestations n’ont, de droit constant, pas valeur d’association aux bénéfices et pertes de l’exploitation ni de salaires en contrepartie de leur collaboration.
Plus sérieuse en revanche est l’argumentation tirée des cahiers de comptes de l’exploitation tenus par la défunte dont les demanderesses déduisent que leur frère [L] a reçu salaire.
Elles produisent en effet des feuillets individuels inventoriant manuscritement des “paiement à [L]” sur les années 1969 pour 2 109,70 francs, 1970 pour 1 800 € et 1971 pour 1 800 francs, chacun biffé en diagonale à deux reprises du mot “paye” (leur pièce 19)
La plupart de ces écritures sont corroborées par d’autres feuillets de comptes manuscrits (pièces 20 à 29 des demanderesses), listant diverses autres dépenses. Ces autres feuillets supportent les mêmes fautes de français que les feuillets individuels susdits, notamment des majuscules systématiques aux noms de mois. [K] [A] commet également cette faute et son écriture est assez similaire notamment, mais pas seulement, sur le graphisme des chiffres 1, 7, 8 (pièces 18, 49, 50 des demanderesses).
La relative précision des comptes produits en pièces 20 à 29 ne permet toutefois pas d’affirmer leur attribution falsifiée à la main de la défunte en dépit de quelques erreurs, telle 150 francs payés à [L] en février 1970 selon la pièce 19 alors que la pièce 20 mentionne 100 francs à ce titre.
Ces comptes sont ainsi entachés d’un doute sur leur authenticité et fiabilité mais aussi sur leur portée juridique. En effet :
— ils ne sont pas corroborés par les relevés bancaires des défunts, ni une comptabilité professionnelle,
— certaines opérations y répertoriées comme au profit de “[L]” -sans plus de précision- ne sont ni des comptes ronds comme le sont celles de “150,00" francs figurant en pièce 19 à titre de “paye”, ni libellées comme étant des “paye”, telles notamment celles enregistrées les 28.3.1972 de 166,96 francs, 413,89 francs le 3 juillet 1972 et 417,59 francs le 30 juillet 1972 (pièce 23 des demanderesses),
— d’autres opérations réalisées par chèques, notamment de 150 et 50 francs, sont assorties de la mention “pour nous” qui n’est pas susceptible de concerner [L] [D] ni son épouse mais vraisemblablement des espèces retirées au guichet pour les besoins des défunts. Cette destination est notamment confirmée par les écritures concomitantes du 19.10.1974 qui distinguent 150 francs “pour nous” de 3 500 francs “[L]” et non pas de leur total de 3 650 francs à “[L]”.
Les demanderesses listent précisément sur plusieurs pages de leurs conclusions une série de sommes que ces comptes portent en débit et assortissent de l’indication “[L]”.
Toutefois, d’une part, nombreuses de ces sommes ne sont pas seulement assorties de la mention “[L]” mais “[L] pour nous” tandis que, pour de nombreuses autres, l’indication de “[L]” est immédiatement suivie de celle correspondant à des semences ou du cheptel, telles “taureau cochon”, “traitage céréales”, “génisse”… etc alors que, collaborant à l’exploitation familiale, [L] [D] ne commerçait pas avec ses parents. Il s’en déduit que, si ces sommes lui ont été remises la plupart par chèques, c’était à l’effet d’acquérir ces biens pour le compte de ses père et mère.
Par ailleurs, les propos de part et d’autre sur l’origine des fonds ayant permis à [L] et [R] [D] d’acquérir en 1975 deux biens immobiliers au prix de 17 500 francs (et non euros) ne sont que conjectures.
Enfin que le montant mensuel du smic net était, sur la période attestée par la MSA comme celle où [L] [D] a été aide familiale, les suivants (pièce 28 des défenderesses, les sommes y exprimées en euro étant converties en francs par ce jugement)
années
montant mensuel en francs
années
montant mensuel en francs
années
montant mensuel en francs
1965
318,14
1970
543,53
1975
1 150,88
1966
331,13
1971
598,17
1976
1 306,21
1967
339,65
1972
665,99
1977
1 464,16
1968
426,83
1973
786,49
1978
1 650,65
1969
503,32
1974
967,73
1979
1 817,13
Ainsi, si les sommes de “150,00" répertoriées sur les comptes attribués à la main de la défunte l’ont été, selon son intention, à titre de “paye”, elles ne couvrent pas le montant du smic qui lui était dû, lequel constitue un minimum de rémunération ouvrant droit au complément (Cass. 1re civ. 16.7.1985 n°83-13.929).
Cependant, leur grande modicité ne permet pas de les qualifier, comme la défunte l’a fait, de “paye” mais seulement d’argent de poche qui ne traduit qu’une obligation alimentaire des ascendants et n’est ainsi pas déductible du salaire différé.
La demande de salaire différé de [L] [D] sera en conséquence accueillie, du moins en son principe.
En effet, le calcul des défenderesses considère le smic horaire au jour du décès de [I] [D] comme étant de 10,57 € alors qu’il n’était que de 10,03 €. À cette date, ce salaire différé s’élevait dès lors à 139 082,67 €.
D’autre part, cette créance doit être actualisé au jour du partage.
B/ le salaire différé d'[R] [D] née [A]
[L] et [R] [D] se sont mariés le 16.11.1968 et il est constant
qu’ils ont vécu à la ferme des défunts ainsi qu’y ont collaboré jusqu’en 1983, date à laquelle [L] [D] a repris l’exploitation. [R] [D], à qui les demanderesses n’attribuent aucun paiement et qui ne disposait d’aucun revenu par ailleurs, est dès lors également éligible au salaire différé que les défenderesses sollicitent.
Toutefois, la liquidation de ce salaire différé mérite les mêmes correctifs que pour [L] [D].
III : liquidation de la communauté d'[E] et [I] [D]
A/ actif brut de communauté
* la maison de [Localité 15] : l’accord des parties de ce chef sera entériné.
* les terres : sur la base d’une estimation réalisée par la [21], les demanderesses évaluent ces terres à 178 000 € tandis que les défenderesses les évaluent à 146 500 €.
L’estimation de la [21] est en effet assortie, au cas de leur occupation, d’une décote de 15 à 20%.
Les demanderesses contestent la décote applicable à raison de l’affermage de ces terres au motif que le bail consenti au Gaec de [Localité 18], qui a pour associés l’une des filles de [L] [D] et son gendre, ne l’aurait été par la défunte que sous l’emprise de son fils et qu’elles ne l’ont découvert qu’au moyen de sa publication municipale en octobre 2016. C’est cependant sans preuve qu’elles affirment cette emprise. De plus, les demanderesses ne justifient pas avoir contesté l’existence de ce bail devant la juridiction compétente alors qu’il a été rendu public depuis plus de huit ans. Enfin, lors du décès d'[E] [D], [L] [D] qui avait alors 57 ans était locataire de ces terres, ce pourquoi d’ailleurs les demanderesses lui réclame des fermages.
Il sera en conséquence retenu que ces terres sont affermées sans discontinuité depuis 1983 et que la décote médiane de 17,5% est justifiée.
Toutefois, si la [21] a considéré une contenance de 46 ha 34 a 45 ca, les parties s’accordent sur une contenance de 46 ha 60ca. La valorisation de ces terres sera en conséquence retenue au prorata, soit 145 429,96 € (146 500 : 46 ha 34 a 45 ca x 46 ha 60ca).
* les supports financiers : aucun désaccord n’est exprimé mais le chiffre des défenderesses est entaché d’une erreur arithmétique car le total des différents postes figurant à la déclaration de succession d'[E] [D] (pièce 10 des demanderesses) n’est pas de 53 172,42 € mais de 53 572,42 €.
* l’arrérage MSA du chef d'[E] [D] est bien de 781,53 € comme en conviennent les parties du moins, pour les demanderesses, au corps de leurs conclusions si ce n’est à leur dispositif.
* les fermages dus par [L] [D] ont été évalués, par le notaire qui s’était occupé de la succession d'[E] [D], à 427 823 francs, soit 65 221,20 €. [L] [D] était tout à fait informé de cette évaluation puisque ce notaire avait transmis son offre de compensation partielle avec son salaire différé, le tout chiffré (pièce 14 des demanderesses = 8 des défenderesses).
Les défenderesses balaient cette dette en quelques mots et au visa de leurs pièces 7 et 43.
La pièce 43 n’a cependant aucun rapport comme concernant la vente de bovins le 05.4.1983.
La pièce 7 est un extrait de décompte notarié daté du 25.11.2010 mentionnant le versement par [L] [D] de 4 149,62 € au titre de fermage mais pour l’ “année 2010" seulement. Ni ce décompte ni la lettre du notaire qui l’accompagne n’indiquent, selon la désignation trompeuse de cette pièce au bordereau des défenderesses, “qu’aucun fermage ne reste dû”. Aucun élément ne permet de supposer que le notaire ait été chargé de recouvrer les fermages en sorte que la mention du “compte solde” de zéro signifie seulement que le notaire a redistribué toutes les sommes qu’il a reçues et non pas qu’il a reçu tous les fermages dus par [L] [D]. Cette pièce 7 ne constitue dès lors pas la preuve prévue à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, que [L] [D] ait apuré son arriéré de fermages.
La demande tendant à inscrire à l’actif de communauté une créance de fermage contre [L] [D] à hauteur de 65 221,20 € sera en conséquence accueillie.
Cette somme composera également en moins prenant le lot de celui-ci.
* les matériels agricoles et cheptel au décès d'[E] [D] n’ont fait l’objet d’aucun inventaire. Lors de son décès, il était au demeurant à la retraite depuis plus de 21 ans et l’exploitation avait été reprise depuis autant de temps par son fils. Il est dès lors improbable qu’il ait conservé du cheptel et, à supposer qu’il ait conservé du matériel agricole, sa vétusté l’avait départi de toute valeur en sorte qu’il n’y a pas lieu de le distinguer du forfait mobilier prévu à l’article 764, I, 3° du code général des impôts.
* la maison de [Localité 19] (Deux Sèvres) est assez vaguement évoquée par les parties. Aucune des parties ne produit d’attestation immobilière ni relevé hypothécaire la concernant et elle n’apparaît pas à la déclaration de succession d'[E] [D] qui, du chef des biens immobiliers, est globale.
Cependant, les défenderesses indiquent, sans être contredites de ce chef, que “le couple a racheté la part de la soeur de [I] et de son défunt frère… c’est ainsi qu’ils sont devenus propriétaires d’une maison à [Localité 19] (79) en 1985” (page 5 de leurs conclusions). Si ces indications sont exactes, il en résulte que la défunte était titulaire en propre d’un tiers de ce bien tandis que les deux autres tiers dépendaient de sa communauté matrimoniale.
L’accord des parties sur la valorisation de ce bien à 40 000 € sera entériné et, à défaut de meilleurs justificatifs ainsi que sous réserve des vérifications auxquelles il devra être procédé, cette valeur composera tant l’actif commun et l’actif successoral de [I] [D] dans les proportions ci-dessus de 2/3 et 1/3.
B/ passif et actif net de communauté
La communauté [D]-[W] n’ayant aucun passif, son actif net s’élève à 349 171,77 €, soit un boni de communauté de 174 585,88 € tant pour [E] [D] que pour [I] [D] née [W].
IV : droits des enfants d'[E] [D] sur sa succession
Les droits des quatre enfants du couple s’exerçaient sur la nue propriété de la succession d'[E] [D] dont l’actif net égalait le boni de communauté revenant à ce dernier augmenté du forfait mobilier de 5%, soit 8 729,29 € et sous déduction des frais d’obsèques de 1 500 €, soit 181 815,17 €.
[I] [D], veuve d'[E] [D], avait alors 78 ans de sorte que son usufruit était de 40% en vertu de l’article 669 du code général des impôts et que la nue-propriété de la succession d'[E] [D] s’établissait à 60% de son assiette, soit 109 089,10 €. Les droits de ses quatre enfants valaient alors 27 272,28 € chacun.
V : liquidation de la succession de [I] [D] née [W]
Les demandes de fixation des postes de la liquidation de la succession de [I] [D] née [W] doivent être accueillies en leur principe mais à titre provisoire et :
— adapté aux chiffres ci-dessus dégagés,
— sous déduction du forfait de 1 500 € des frais d’obsèques
— y ajouté le forfait mobilier de 5% de la maison de [Localité 15] qui, ayant pour assiette l’actif net, ne peut qu’être provisoirement évalué,
— sous réserve des vérifications des chefs :
— de la maison de [Localité 19] et des loyers ou fermages y afférent,
— du compte des fermages dus depuis le décès d'[E] [D] par [L] [D] et son successeur qui ne peut pas être ici opéré à défaut pour les parties de produire le bail.
Quant au bois coupé depuis décès de [I] [D], les demanderesses ne fournissent aucun élément qui permettrait de constater la pertinence de leur chiffrage ni même du principe de leur demande qui doit en conséquence être rejetée.
En cet état provisoire des liquidations, la fixation tout aussi provisoire des droits des parties présente l’intérêt de permettre aux parties d’évaluer l’opportunité, outre de relever appel du présent jugement, de transiger ainsi que se positionner sur le sort des biens existant s’agissant de leur vente ou de leur attribution à l’une ou plusieurs d’entre d’elles.
VI : la désignation d’un notaire
Bien que toutes les demandes soient tranchées, certaines ne le sont que provisoirement à défaut pour les parties de produire les pièces y nécessaires en dépit de l’ancienneté de l’instance et, bien plus encore, de l’ouverture des successions discutées.
D’autres indispensables demandes sont manquantes, en particulier concernant la destination des biens existant et ce en dépit des propos que les défenderesses ne développent qu’au corps de leurs conclusions mais pas à leur dispositif ce qui, en vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permet pas de régler cette question et continue de faire courir les fermages.
Ces manquements constituent une complexité, certes issue de la carence des parties, mais à laquelle il est préférable de répondre par la commise du notaire communément pressenti selon les prévisions de l’article 1364 du code de procédure civile plus que par une réouverture des débats.
VII : les autres demandes au fond
A/ la demande de restitution
Il ne ressort pas des débats que des cahiers intimes de la défunte, s’ils existent, devraient revenir aux demanderesses plus qu’aux défenderesses. En tout état de cause, l’article 2276 alinéa 1 du code civil disposant qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre”, cette demande sera rejetée.
B/ les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il est tout à fait concevable que la présente instance ait causé aux père et mère des défenderesses ainsi qu’à elles du désagrément et de l’anxiété.
Cependant, d’une part, il ne ressort pas des débats que la présente instance ait été abusivement engagée quand bien même les demanderesses y succombent essentiellement.
D’autre part, bien qu’elles soient peu dignes, les gracieusetés échangées ne sont d’aucun intérêt pour l’issue du litige purement patrimonial.
La demande de dommages et intérêts, au demeurant excessive, sera en conséquence rejetée.
C/ les frais de [21] et de commissaire de Justice
La demande concernant les frais d’évaluation par la [21] n’est pas chiffrée non plus que la proportion dans laquelle les défenderesses voudraient que les demanderesses en supporte le coût “partiel”. De plus, ces frais comme ceux du constat de commissaire de Justice du 03.7.2023 ne constituent pas des dépens mais seulement des frais irrépétibles séparément et forfaitairement indemnisés.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
L’utilité de l’instance commande d’employer les dépens jusqu’alors employés en frais privilégiés de partage ainsi que les émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’établissement non compris d’un éventuel procès-verbal de difficulté.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demanderesses qui succombent essentiellement indemniseront les défenderesses des frais irrépétibles auxquels elles les ont contraintes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations judiciaires de compteS, liquidation et partage des successions d'[E] [D], de [I] [D] née [W] et de leurs intérêts patrimoniaux,
commet pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 23] (86) et le juge pour surveiller les opérations de partages judiciaires qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel qui le suivra,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à 3 000 € à verser entre les mains du notaire à hauteur de 1 500 € par [Z], [S] et [K] [D] (500 € chacune) et de 1 500 € par [V] et [O] [D] (750 € chacune), sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
fixe le salaire différé dû à [L] [D] sur la succession de [I] [D] née [W] à 139 082,67 € au jour du décès de [I] [D] née [W],
précise qu’il sera actualisé au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut depuis ce décès,
fixe le salaire différé dû à [R] [D] née [A] sur la succession de [I] [D] née [W] à 139 082,67 € au jour du décès de [I] [D] née [W],
précise qu’il sera actualisé au jour du partage selon l’évolution du smic horaire brut depuis ce décès,
fixe la valeur de la maison à [Localité 19] à 40 000 €,
fixe provisoirement l’actif de la communauté d'[E] et [I] [D] à 349 171,77 € ainsi composé:
— la maison sise “[Localité 15]” à [Localité 22] : 57 500 €,
— les terres sises à [Localité 22], cadastrées sections I n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], XI n°[Cadastre 12], XK n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], XL n°[Cadastre 7], XM n° [Cadastre 8], XN n° [Cadastre 6] et ZA n°[Cadastre 13], d’une contenance de 46 ha 60 ca : 145 429,96 €,
— les comptes et placements aux [16] et [14] : 53 572,42 €,
— arrérage MSA du chef d'[E] [D] : 781,53 €,
— créance de fermage contre [L] [D] : 65 221,20 €
venant également en moins prenant au lot de celui-ci,
— 2/3 des droits réels de la maison de [Localité 19] (79) : 26 666,66€,
ce sous réserve des vérifications du notaire commis quant aux droits réels concernant la maison de [Localité 19] (Deux Sèvres) tant en ce qui concerne les droits réels qui la grevaient du temps de la communauté matrimoniale [D]-[W] que pour les loyer ou fermages afférents
fixe à 174 585,88 € le boni de communauté échu à [I] [D] née [W],
valorise les droits en nue-propriété de chacun des quatre enfants d'[E] [D] sur sa succession à 27 272,28 €,
fixe provisoirement l’actif brut de la succession de [I] [W] à 241 946,11 € ainsi composé mais :
* sous réserve des vérifications du notaire commis quant aux droits réels concernant la maison de [Localité 19] (Deux Sèvres) et les loyers ou fermages afférent,
* à parfaire du chef des fermages dus depuis le décès d'[E] [D] par [L] [D] et son successeur,
— la moitié de la valeur de la maison de [Localité 15] à [Localité 22] : 28 750 €,
— la moitié des parcelles de terre pour 72 714,98 €,
— 1/3 des droits réels sur la maison à [Localité 19] : 13 333,33 €,
— avoirs et placements (76 144,22 + 18 392,98) : 94 537,20 €,
— moitié de la créance de fermage contre [L] [D] : 32 610,60 €,
fixe provisoirement le passif de la succession de [I] [D] née [W] à 306 451,55 € ainsi composé et à parfaire du chef des fermages dus depuis le décès d'[E] [D] par [L] [D] et son successeur,
— frais d’obsèques : 1 500 €,
— créance de quasi usufruit 26 786,21 €,
— les deux créances de salaires différés au profit de la succession des défunt [L] [D] et [R] [D] née [A], 278 165,34 € s’agissant à parfaire comme susdit au jour du partage,
fixe provisoirement à – 59 855,17 € [(241 946,11 – 304 951,55) + forfait mobilier de 3 150,27 € à parfaire comme susdit] l’actif net de la succession de [I] [D] née [W],
fixe provisoirement les droits des parties et d'[R] [D] née [A] dans la succession de [I] [D] née [W] comme suit à parfaire selon ce qui précède :
— [Z] [N] : – 14 963,79 €,
— [S] [F] : – 14 963,79 €,
— [K] [A] : – 14 963,79 €,
— [L] [D] : 124 118,88 € (- 14 963,79 + 139 082,67),
— [R] [D] : 139 082,67 €,
déboute [Z], [S] et [K] [D] de leurs demandes de :
— fixation de la valeur de matériels et outils agricoles ainsi que cheptel au décès d'[E] [D],
— valorisation du chef du bois coupé depuis décès de [I] [D],
— restitution sous astreinte des cahiers intimes de [I] [D],
déboute [V] et [O] [D] de leurs demandes :
— de dommages et intérêts,
— au titre des frais d’évaluation des terres et de constat de commissaire de Justice du 03.7.2023,
ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage et leur distraction au profit de Maître Tauzin, avocat à [Localité 20], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonne l’emploi des émoluments et débours du notaire commis en frais privilégiés de partage jusqu’à l’établissement non compris d’un éventuel procès-verbal de difficulté,
condamne in solidum [Z] [D] épouse [N], [S] [D] épouse [F] et [K] [D] épouse [A] à payer à [V] [D] épouse [T] et [O] [D] épouse [H], ces deux dernières considérées ensemble, 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
précise que, dans leurs rapports entre elles, [Z] [D] épouse [N], [S] [D] épouse [F] et [K] [D] épouse [A] y sont tenues à concurrence de 1 500 € chacune.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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