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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, Pôle Social c/ Société STUARD AMBULANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/441
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDT
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
Société STUARD AMBULANCES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF
— Me Catherine VINCENT
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LECLERCQ
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 – 21037 DIJON CEDEX 9, représentée lors de l’audience du 28 vril 2025 par Maître Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
Société STUARD AMBULANCES, dont le siège social est sis Rue des Terrasses – Sis Notre Dame de Gravenchon – 76170 PORT JEROME SUR SEINE, non comparante, ni représentée lors de l’audience du 28 avril 2025, ayant pour mandataire judiciaire Me Catherine VINCENT, et pour Conseil Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de Dieppe, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire initialment plaidée le 28 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, la société Stuard Ambulances s’est vue signifier une contrainte émise le 17 septembre 2024 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 25.049 euros.
Par requête du 30 septembre 2024, la société Stuard Ambulances a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire du Havre.
La société Stuard Ambulances a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 15 novembre 2024.
L’URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2025.
Le mandataire judiciaire a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 28 mai 2025. Il n’a pas fait valoir d’observations.
L’URSSAF de Normandie soutient l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de réduire le montant de la contrainte à la somme de 16.601 euros. L’URSSAF détaille le montant des sommes réclamées et indique qu’un virement de 269,52 euros a été opéré par la société Stuard Ambulances. Elle demande donc au tribunal de fixer la somme de 15.510,48 euros au passif de la société.
En défense, la société Stuard Ambulances, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 novembre 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle soutenait dans ses dernières écritures
la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable. Elle s’opposait également au paiement des sommes réclamées estimant que l’URSSAF ne justifiait pas sa créance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 08 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours de la société :
Vu l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la société Stuard Ambulances a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 septembre 2024 selon requête du 30 septembre 2024. L’acte introductif d’instance indique que l’opposition est fondée d’une part sur l’absence de mise en demeure préalable et d’autre part sur l’absence de justification des créances par l’URSSAF.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par la société Stuard Ambulances apparait motivée et est donc recevable.
Sur l’absence de mise en demeure préalable :
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF de Normandie à la société Stuard Ambulances a été signifiée le 18 septembre 2024. Elle fait suite à deux mises en demeures : une première du 05 juillet 2024 (n°2103521646) et une seconde du 02 août 2024 (n°2103536440).
L’URSSAF indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la bonne réception de la mise en demeure du 05 juillet 2024 réclamant la somme de 8.448 euros. Toutefois, elle démontre que la société Stuard Ambulances a accusé réception le 6 août 2024 de la mise en demeure du 02 août 2024.
Dès lors, il y a lieu de ramener le montant de la contrainte à 16.601 euros, valeur mentionnée sur la mise en demeure du 02 août 2024.
Sur la créance invoquée :
Vus les articles L.133-5-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la société Stuard Ambulances, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF. Le simple fait d’être en désaccord avec les sommes réclamées ne peut permettre de justifier que la société n’en serait pas redevable.
Au demeurant, le mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire n’a pas fait d’observations.
Parallèlement, l’URSSAF justifie la réalité de sa créance en détaillant le motif et le détail des sommes qu’elle réclame.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la créance d’un montant initial de 16 601 euros est décomposée de la manière suivante :
— Mars 2024 : 33 euros pour des majorations
— Juin 2024 : 15 780 euros de cotisations et 788 de majorations.
L’URSSAF renonce à la facturation des majorations, compte tenu de la procédure collective et la société a réalisé un versement de 269,53 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à 15.510,48 euros déduction faite de la somme déjà versée par la société.
Cette créance peut être fixée au passif de la procédure collective de la société Stuard Ambulances, le mandataire chargé de suivre la procédure de redressement de la société Stuard Ambulances ayant été appelé en la cause
En vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Stuard Ambulances succombant, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société Stuard Ambulances à la contrainte émise le 17 septembre 2024 et signifiée le 18 septembre 2024 par l’URSSAF de Normandie ;
VALIDE la contrainte signifiée le 18 septembre 2024 seulement pour les sommes réclamées après la mise en demeure du 02 août 2024, soit pour un montant de 16.601 euros ;
DIT que le montant des sommes dues à l’URSSAF par la société Stuard Ambulances s’élève désormais à 15.510,48 euros ;
DIT que la somme de 15.510,48 euros est fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Stuard Ambulances ;
DIT que la société Stuard Ambulances est tenue aux dépens de la présente procédure et aux frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente Du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00369 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDT
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDT
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Société STUARD AMBULANCES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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