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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00651 – N° Portalis DB22-W-B7J-TERO
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[B] [I]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MENDES-GIL
Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [I] afin d’obtenir :
La constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Sa condamnation à lui payer la somme de 6 881,55 € avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,- Sa condamnation à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [I] a accepté le 12 mai 2021 un prêt personnel d’un montant de 9 600 € remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 5,10 % l’an et qu’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées lui a été adressée le 25 avril 2025, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme et que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle est contrainte de prononcer la déchéance du terme par la signification de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la demanderesse précise que le premier incident non régularisé est du 10 septembre 2023 et s’en rapporte quant à la production d’un FICP tardif soulevé par le magistrat.
Le défendeur, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, bien que le défendeur ait été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne produit pas la justification de l’envoi du courrier recommandé visé à l’article précité.
Cette formalité, prescrite à peine de nullité, est d’autant plus importante qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse que l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 25 avril 2025 à Monsieur [I] à l’adresse figurant sur le contrat de prêt est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Il convient en conséquence de déclarer l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable.
Les dépens de l’instance resteront en conséquence à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes,
DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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