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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCU2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCU2
NAC: 14A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fatiha AFKIR
à la SELARL AVOCATS-SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SA GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MALET-CASSEGRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, le journal la Dépêche du Midi a publié un article intitulé : « Affaire [S] : un homme qui accusait l’humoriste de pédopornographie condamné à un an de prison ferme».
L’homme visé par l’article, Monsieur [R] [P], estimant que sa vie privée a été atteinte sans raison par cet article, a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, assigné la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions au soutien des débats oraux, Monsieur [R] [P] sollicite de :
— CONSTATER que l’article intitulé « Affaire [S] : un homme qui accusait l’humoriste de pédopornographie condamné à un an de prison ferme », publié le 20 mars 2023 sur le site internet La Dépêche du Midi « www.ladepeche.fr » et accessible à l’adresse URL « https://www.ladepeche.fr/2023/03/20/affaire-[S]-un-homme-qui-accusait-lhumoriste-de-pedopornographie-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-11074552.php », porte atteinte à sa vie privée ;
— CONDAMNER la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
— ORDONNER la suppression immédiate de l’article intitulé « Affaire [S] : un homme qui accusait l’humoriste de pédopornographie condamné à un an de prison ferme », accessible à l’adresse URL susvisée ;
— CONDAMNER la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Octave NITKOWSKI ;
— DÉBOUTER la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
De son côté, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI sollicite :
— JUGER n’y avoir lieu à référé ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le préjudice éventuellement subi par Monsieur [P] ne saurait être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique ;
— CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations orales.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les prétentions principales
* Sur le rappel des textes
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9 du code civil dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
* Sur les principes prétoriens
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toute mesure permettant de faire cesser une atteinte à la vie privée, sous réserve que le demandeur rapporte la preuve du caractère disproportionnée de l’atteinte qu’il dénonce.
Toutefois, il est de jurisprudence constante, tant de la Cour de Cassation, que de la Cour européenne des droits de l’homme, que le juge saisi d’une telle demande doit opérer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée et la liberté d’expression, notamment à travers la liberté de la presse. Le juge doit trouver un juste équilibre entre deux normes de même valeur juridique et sa décision doit privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. (CEDH, 24 juin 2002, Von Hannover c/Allemagne, req. n° 59320/00 ; Cass. 1re civ., 10 octobre 2019, n° 18-21.871).
Pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération des critères pertinents de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure, que sont, sans qu’ils ne soient cumulatifs, la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication (CEDH 10 nov. 2015, no 40454/07).
L’étude de la jurisprudence en la matière permet de constater que l’un des critères énumérés ci-dessus, majoritairement invoqué, est l’intérêt général de l’article de presse par rapport à l’atteinte portée à la vie privée de l’individu. Cela va même plus loin, car même si le sujet à l’origine de l’article de presse litigieux relève de l’intérêt général, il faut au surplus que le contenu de l’article soit de nature également à nourrir le débat public sur le sujet en cause. (CEDH 29 mars 2016, no 56925/08 – Civ. 1re, 17 févr. 2021, no 19-24.780). Ce n’est que dans ce cas de figure que le journaliste serait notamment en mesure de faire état de condamnations pénales, de l’activité professionnelle, voire de l’orientation sexuelle de la personne, lorsque ces considérations sont en lien avec le sujet de l’article de presse.
* Sur la double dimension de l’article litigieux
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a fait l’objet d’un article du journal du GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI intitulé : « Affaire [S] : un homme qui accusait l’humoriste de pédopornographie condamné à un an de prison ferme ».
Il s’agit de l’article publié le 20 mars 2023 dont Monsieur [R] [P] demande la suppression immédiate et dont il indique qu’il lui cause un préjudice pour lequel il demande réparation.
Le titre de cet article résume bien les deux dimensions qui en sont le contenu. D’une part, le fait pour le journaliste, que Monsieur [R] [P] a un lien avec l’affaire dite « [S] », bien connue du grand public en ce qu’elle a été très largement relatée par les médias nationaux et régionaux. D’autre part, le fait que Monsieur [R] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 17 mars 2023 pour des infractions, qui n’apparaissent pas dépourvues de liens avec l’affaire qui a impliqué le célèbre humoriste.
* Sur la première dimension : « l’affaire [S] »
Dans la présentation que la partie demanderesse fait des circonstances de l’espèce, dans ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, Monsieur [R] [P] définit lui-même « l’affaire [S] » ainsi : « (…) en février 2023, l’humoriste [O] [S] a été mis en examen après avoir été impliqué dans un accident de la route survenu alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Depuis, cette affaire judiciaire, ainsi que la vie de [O] [S] et notamment ses pratiques sexuelles, sont largement commentées dans la presse (…) ».
Il est notoire que [O] [S] a depuis été définitivement condamné pour ses faits. Il ressort des nombreux articles de presse, qui se sont fait l’écho de cette affaire et qui sont en partie versés aux présents débats par la SA GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, que les circonstances dans lesquels les faits délictueux ont été commis par l’humoriste relatent un accident de la circulation causé sur le trajet retour d’une soirée dite « Chemsex ». Que Monsieur [R] [P] le veuille ou non, ce qui retient l’attention de cette affaire, au-delà de la notoriété de l’auteur de l’accident, qui aurait pu rester tristement banal, c’est que cette affaire a mis à jour et a porté à la connaissance du grand public la pratique du « Chemsex » dont il n’apparaît pas exagéré d’affirmer qu’elle en est devenue le symbole. En outre, comme rappelé ci-dessus, Monsieur [R] [P] semble en convenir puisqu’il établit lui-même ce lien entre l’accident dont la responsabilité incombe à [O] [S], son emprise des stupéfiants et ses pratiques sexuelles.
Selon le site internet « lalanguefrançaise.com/dictionnaire/définition/chemsex, cette pratique se définit ainsi : « Pratique sexuelle sous l’influence de drogues, souvent au sein de la communauté LGBT, caractérisée par une consommation intentionnelle pour prolonger les activités sexuelles impliquant plusieurs partenaires et potentiellement associée à des comportements à risques ».
L’INSERM (l’Institut national de la santé et de la recherche médicale) sur son site internet à la page https://www.inserm.fr/c-est-quoi/du-paradis-a-lenfer-cest-quoi-le-chemsex/ propose sa propre définition : « Le chemsex – de l’anglais chemical (« produit chimique ») et sex – est défini comme l’usage de substances psychoactives illicites lors de rapports sexuels. Cette pratique vise à faciliter, à prolonger et à améliorer les rapports, pour en retirer plus de plaisir et un sentiment de performance. Les substances utilisées sont le plus souvent des cathinones de synthèse (4-MEC, 3MMC…), la cocaïne et la méthamphétamine (Crystal), parfois l’ecstasy/MDMA, la kétamine ou encore le GHB. Leur consommation est fréquemment associée à celle d’alcool, de poppers et de médicaments qui favorisent l’érection. Des cocktails qui peuvent présenter des dangers mortels immédiats, évidemment en cas de surdose, mais aussi parce que l’altération du jugement qu’ils induisent place les chemsexers dans des situations propices aux accidents (…) ».
Au-delà de ce premier volet de « l’affaire [S] » en lien avec l’infraction de blessures involontaires aggravées, il ressort incontestablement des nombreuses coupures de presse versées aux débats par la société GROUPE LA DEPECHE DU MIDI qu’il existe, y compris dans l’opinion publique, un second volet à cette même « affaire [S] ». Monsieur [R] [P] ne le nie pas, puisqu’il l’évoque librement au cours des débats.
Alors que « l’affaire [S] » éclate au grand jour et que l’ensemble de la presse s’en fait l’écho en janvier et février 2023, Monsieur [R] [P] choisit ce moment pour opérer un signalement qui concerne l’humoriste. Monsieur [R] [P] explique avoir acheté un téléphone portable d’occasion dans lequel il indique avoir découvert « de nombreuses vidéos représentant l’humoriste [O] [S] en train de visionner des films à caractère pédopornographique ». Il poursuit en indiquant avoir décidé de signaler la situation et avoir apporté le téléphone portable à la Brigade de Protection des mineurs de la police judiciaire de Paris.
Il est difficile d’en savoir plus, dès lors que les informations versées aux débats proviennent exclusivement d’articles de presse dans une instance où le demandeur cherche précisément à démontrer qu’un journaliste a pu dépasser les limites du droit à l’information. Une enquête préliminaire a été déclenchée par le parquet de Paris. Il a été même évoqué que l’auteur du signalement aurait lui-même contacté les médias et aurait été placé en garde à vue et même qu’une information judiciaire serait en cours sur ces faits. Monsieur [R] [P], puisque c’est de lui dont il s’agit, reste taisant sur la véracité de ces informations. La présente juridiction ne dispose donc pas d’informations fiables sur le déroulé et sur le sort de cette procédure pénale.
Ce qui est certain est que ce second volet de « l’affaire [S] » a fait l’objet d’une large diffusion et couverture dans les médias nationaux et régionaux. Du fait ou malgré lui, ce volet « pédopornographique » de « l’affaire [S] » est devenu une actualité médiatique suivie de l’opinion publique dans laquelle est objectivement impliquée Monsieur [R] [P].
Ces précisions sont importantes parce qu’elles éclairent la seconde dimension de l’article de presse à la teneur contestée.
* Sur la seconde dimension : la condamnation pénale de Monsieur [R] [P]
Par jugement rendu publiquement le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris, après des débats publics du même jour, Monsieur [R] [P] a été condamné pour des faits de détention, d’offre ou cession, d’acquisition non autorisées de stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’exécution d’un travail dissimulé à une peine de deux années d’emprisonnement délictuel, dont une année assortie du sursis probatoire. La partie ferme a été aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. En outre, 5.000 euros d’amende ont été prononcés.
Il n’est pas précisé si cette décision pénale a été rendue définitivement. Il semble que cela soit le cas, sinon Monsieur [R] [P] aurait vraisemblablement mentionné qu’il en aurait fait appel.
Cette condamnation a été très commentée dans la presse nationale et régionale. De nombreuses coupures de presse versées aux débats en attestent. Or, alors que son nom apparaît dans de nombreux articles, dont celui du journal « Le Parisien », Monsieur [R] [P] a choisi de ne pas systématiquement tous les contester en justice, comme c’est le cas pour l’article du journal « La Dépêche du Midi » du 20 mars 2023 dont il s’agit dans la présente affaire et qui relate les informations diffusées dans l’article diffusé dans « Le Parisien » du 18 mars 2023, lequel n’a pas donné lieu à une instance contentieuse.
Cette différence de réaction entre des publications d’articles relativement semblables dans leur contenu, de même que ce décalage temporel entre un article du 20 mars 2023 et une assignation du 13 mai 2025 ne trouvent pas d’explications.
Selon l’article du journal « Le Parisien » que Monsieur [R] [P] n’a pas contesté en justice : « [R] [P] (…) l’accusateur de [O] [S] était jugé devant le tribunal pour avoir organisé des orgies sexuelles agrémentées de consommation de drogues de synthèse. Une activité qui lui aurait rapporté beaucoup d’argent sans déclarer un centime aux impôts. (…) Il répondait d’avoir, de janvier 2022 à janvier 2023, fourni des drogues de synthèse, lors d’orgies sexuelles homosexuelles qu’il organisait à Paris. Une pratiques appelé le « Chemsex »».
Le tribunal y apprend, de même que les nombreux journalistes présents le 17 mars 2023 dans la salle du tribunal correctionnel de Paris, de la bouche même de Monsieur [R] [P], qui n’a pas entendu exercer son droit de garder le silence, qu’ « (…) il gagne sa vie en assurant la communication d’un sex-shop, en tournant dans des films pornographiques gays et vend ses services en tant qu’escort (…) ». En outre, il a été indiqué que son orientation sexuelle, selon l’avocate de Monsieur [R] [P], « fait de lui une cible en prison ».
* Sur le contrôle de proportionnalité
Il ressort des débats et des pièces versées au soutien de ceux-ci que Monsieur [R] [P] est objectivement impliqué dans l’un des volets de l’affaire [S].
Cette implication est double.
Tout d’abord, le fait est que des images potentiellement délictueuses, de [O] [S], figure dans le téléphone dont Monsieur [R] [P] est le propriétaire. Alors qu’il connaissait le contexte médiatique dans lequel était impliqué l’humoriste, Monsieur [R] [P] a décidé de s’ingérer dans cette affaire en livrant aux enquêteurs des images qu’il estime être à caractère pédopornographique et qui impliquerait selon lui [O] [S] dans la commission d’infractions.
Ce second volet de l’affaire a eu un retentissement médiatique fort. Selon l’article du journal « Le Parisien » pour lequel Monsieur [R] [P] ne voit aucune atteinte à la vie privée, ce serait lui-même qui aurait prévenu les médias, en plus des enquêteurs.
Ce n’est pas à [R] [P] de déterminer arbitrairement que son implication dans le volet « pédopornographie » de l’affaire serait sans intérêt pour le public. Il s’agit incontestablement d’un sujet qui a défrayé l’actualité médiatique à l’hiver 2023. La couverture médiatique d’ampleur démontre que ce sujet a grandement intéressé l’opinion publique. En cela, il s’agit au sens littéral, d’un sujet d’intérêt général. Il s’explique par la notoriété de [O] [S] et la gravité des faits en lien avec la pédopornographie, objet de l’enquête en cours que Monsieur [R] [P] dit avoir signalé, alors que l’ensemble de la presse semble considérer qu’il les a davantage dénoncés.
Ensuite et c’est probablement là que le lien est le plus fort et vient assurément nourrir le débat public, le trait d’union incontestable entre l’affaire [S] dans sa dimension « blessures involontaires aggravées » et la condamnation pénale de Monsieur [R] [P] du 17 mars 2023, réside dans le phénomène du « Chemsex ».
Synthétiquement, Monsieur [R] [P] a été condamné pour avoir organisé chez lui des soirées ouvertes de « Chemsex » réservées à un public homosexuel, limité à 12 personnes sélectionnées pour leur propension à être « chauds et sexy » sous réserve pour eux de s’acquitter d’un droit d’entrée onéreux de 40 euros, dont 30 euros pour l’achat de stupéfiants.
Cette pratique a été relayée par la presse, parce qu’elle a été sans doute à l’origine de la perte des facultés de conduites du véhicule de l’humoriste lors de l’accident qui a déclenché le torrent médiatique qui s’est suivi. C’est devenu un sujet d’intérêt général. A cette occasion, le grand public a découvert cette pratique. Cela a nourri le débat public au moins dans sa dimension de santé publique et dans celle liée à la sécurité routière. Comme le rappelle l’INSERM dans sa définition précité : « (…) Des cocktails qui peuvent présenter des dangers mortels immédiats, évidemment en cas de surdose, mais aussi parce que l’altération du jugement qu’ils induisent place les chemsexers dans des situations propices aux accidents (…) ».
Il est découle que pour toutes ces raisons, le procès et la condamnation pénale de Monsieur [R] [P] est devenu un sujet d’actualité qui a objectivement intéressé le public et nourrit le débat public dans le contexte de torrent médiatique de l’affaire [S] dans lequel Monsieur [R] [P] s’est impliqué lui-même, pour être détenteur d’images qu’il estime être pédopornographiques de l’humoriste et parce que le tribunal correctionnel de Paris a jugé qu’il était un « grand organisateur de ces soirées » de « Chemsex ».
Il ressort également des débats et des pièces versées au soutien de ceux-ci que Monsieur [R] [P] a lui-même évoqué publiquement des éléments de son intimité et de sa vie sexuelle en particulier.
Monsieur [R] [P] reconnaît ainsi être un ancien acteur et réalisateur de films pornographiques. Cette double profession implique nécessairement que Monsieur [R] [P] a choisi de mettre son intimité, sa sexualité et son orientation sexuelle en scène, à destination du public qui voudra bien y avoir accès, afin d’en tirer un profit économique. Le fait qu’il ait choisi d’exercer sous un nom de scène n’est pas de nature à compenser totalement la protection de son anonymat, puisque son visage et son corps restent totalement accessibles sans limite de temps à travers les images diffusées et commercialisées.
Le tribunal correctionnel de Paris lui-même a corroboré cette approche mercantile du sex chez le demandeur. Par l’appât du gain, Monsieur [R] [P] a choisi d’organiser des soirées « Chemsex », certes privées, mais ouvertes à qui remplissaient les conditions définies par lui. Il n’est pas anodin que l’une des infractions pour lesquels il a été condamnée évoque ainsi « les recettes issues d’une activité d’événementiel » qui participe d’un comportement de Monsieur [R] [P] qui participe à ce que sa propre vie privée soit volontairement dévoilée et monnayée.
Alors que l’audience correctionnelle était publique avec la présence de nombreux journalistes, ce que son avocat et lui-même ne pouvaient ignorer, Monsieur [R] [P] n’a pas sollicité le huis clos de l’affaire pénale, même si cela aurait été probablement vain. Il n’a pas non plus choisi de garder le silence et a lui-même livré des informations au sujet de sa vie privée en lien avec sa sexualité, sa personnalité, son état de santé, sa profession et son intimité puisqu’elles sont en lien avec les faits poursuivis, à tel point que selon « Le Parisien », son avocate elle-même a axé une partie de sa défense sur l’orientation sexuelle de son client pour tenter de lui éviter l’incarcération.
Sans que cela ne puisse être pris en considération, il convient simplement de noter que Monsieur [R] [P], lors de l’audience publique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas choisi d’invoquer et de se prévaloir des dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Le comportement antérieur de Monsieur [R] [P] doit être souligné, dès lors qu’il s’agit de l’une des conditions jurisprudentielles venant interroger le contrôle de proportionnalité du juge. Cette personne a choisi de gagner sa vie, légalement ou illégalement en exhibant son corps, en assouvissant une sexualité décomplexée et décuplée au point peut-être de mettre sa santé en danger et en dévoilant ouvertement lors d’une audience publique du tribunal rendant la justice au nom du peuple français, les moindres recoins de son intimité.
Ces informations ont été livrées volontairement par Monsieur [R] [P] et sa défense parce qu’elles ont été au cœur du procès pénal. Cela a permis au tribunal d’être éclairé dans sa décision. Loin d’un voyeurisme journalistique, elles ont légitimement été reprises par la presse parce qu’elles sont en lien direct avec une affaire d’ampleur contemporaine qui a défrayé la chronique et qui a révélé au grand public les dangers de la pratique du Chemsex. Pour ceux qui s’y adonnent, qui s’y intéressent ou qui sont simplement curieux de l’émergence de ce nouveau mot, le phénomène du Chemsex est un sujet d’intérêt général de santé publique. Pour ceux qui peuvent y être malheureusement confronté à leur insu, ce qui a été le cas des victimes de l’affaire [S], il s’agit d’un véritable sujet d’intérêt général touchant à la sécurité routière.
Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionnée de l’atteinte à la vie privée qu’il dénonce.
Il n’est pas démontré que l’article publié le 20 mars 2023, dans le journal la Dépêche du Midi intitulé : « Affaire [S] : un homme qui accusait l’humoriste de pédopornographie condamné à un an de prison ferme » ait porté atteinte à sa vie privée de manière disproportionnée.
La société GROUPE LA DEPECHE DU MIDI a été donc légitime, compte tenu de la teneur, de la rédaction et des informations qui figurent dans ce texte, à faire un usage légal de la liberté d’expression, notamment à travers la liberté de la presse.
Monsieur [R] [P] sera débouté de ses demandes de suppression immédiate de l’article litigieux et de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [P], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 2.500,00€ à la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI
En effet, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI a été contrainte d’engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] à payer à la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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