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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 6 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDSF
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Representé par son syndic en exercice
La société AUBRY GESTION SAS [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me David GOLDSTEIN substitué par Me DOLSA
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me David GOLDSTEIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
Monsieur [U] [R] est propriétaire au sein de la résidence sis, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis, [Adresse 4] représenté par son syndic la société AUBRY Gestion, a fait citer Monsieur [U] [R] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 6000,00 euros au titre des charges impayées au 3 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2024 et capitalisation des intérêts, celle de 1000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [R], bien que régulièrement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, la matrice cadastrale, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024, une mise en demeure du 8 décembre 2024, des factures de frais et, un décompte individuel de charges arrêté au 3 janvier 2025 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 5772,00 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Monsieur [U] [R] en sa qualité de copropriétaire sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’accusé de réception de la mise en demeure ne figurant pas au dossier. La capitalisation des intérêts sur une année entière sera ordonnée.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, les frais de mise en demeure de 228,00 euros.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [U] [R] sera condamné à lui payer 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 4] représenté par son syndic, la société AUBRY Gestion, 5772,00 euros (cinq-mille-sept-cent-soixante-douze euros) au titre des charges impayées selon décompte du 3 janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 4] représenté par son syndic la société AUBRY Gestion, 228,00 euros (deux-cent-vingt-huit euros) au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 4] représenté par son syndic la société AUBRY Gestion de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 4] représenté par son syndic la société AUBRY Gestion, 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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