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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 1er avr. 2026, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM CLESENCE |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00350
N° RG 25/03629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLU
S.A. D’HLM CLESENCE
C/
M. [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CLESENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2015, la société anonyme LOGIVAM, aux droits de laquelle vient la société d’HLM CLESENCE, a donné à bail à M. [B] [F] un logement situé au [Adresse 4], au rez-de-chaussé à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 325,51 euros.
Par décision en date du 06 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de Meaux a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies, condamné M. [B] [F] à payer à la SA CLESENCE, à titre provisionnel, la somme de 3 160,97 euros au titre de l’arriéré locatif, autorisé M. [B] [F] à s’acquitter de la dette en 36 mois et suspendus les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, en précisant qu’en cas de respect de ces derniers, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société anonyme d’HLM CLESENCE a fait signifier à M. [B] [F] un commandement de payer la somme principale de 3 373,49 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 août 2025, la société anonyme d’HLM CLESENCE a fait assigner M. [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 3 551,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner M. [B] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 07 août 2025.
A l’audience du 04 février 2026, la société anonyme d’HLM CLESENCE, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1 383,03 euros, arrêtée au 28 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, expliquant que des versements réguliers avaient repris mais qu’ils étaient partiels. Elle a ajouté que le versement de l’aide personnalisée au logement était suspendu depuis le mois d’août 2025.
M. [B] [F] a comparu, accompagné de l’assistante sociale ayant rédigé le diagnostic social et financier. Il a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux, indiquant pouvoir ajouter 50 euros au versement du loyer. L’assistante sociale a précisé qu’il n’était pas en mesure de faire face au paiement intégral du loyer, ses ressources étant constituées du RSA et le loyer étant supérieur à 500 euros. Néanmoins, il a effectué des efforts pour reprendre un paiement partiel. Un rappel d’APL interviendra à hauteur de 1 776 euros. M. [B] [F] sera également en mesure du bénéficier de la réduction loyer solidarité. Elle a précisé que de nouvelles aides et démarches pourront être effectuées dans six mois, lorsqu’il aura 65 ans.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que M. [B] [F] vit seul dans le logement et perçoit le RSA. Il peine à trouver un autre logement au loyer moins important, son budget étant déséquilibré, et a des difficultés à faire les démarches. Il a obtenu une aide financière de la caisse de retraite d’un montant de 3 373 euros qui a fait baisser significativement la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société anonyme d’HLM CLESENCE verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 14 janvier 2015 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 mai 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de janvier inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [B] [F] reste devoir à la société anonyme d’HLM CLESENCE la somme de 743,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire, consistant en des frais de procédure relatifs à des instances précédentes ainsi que des frais en lien avec l’instance en cours, qui ne constituent pas l’arriéré locatif (128,21 euros, 146,43 euros, 146,66 euros, 72,38 euros, 145,89 euros, 178,39 euros, et 181,71 euros).
M. [B] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner M. [B] [F] à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE, la somme de 743,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 28 janvier 2026 échéance du mois de janvier incluse.
Comme demandé, M. [B] [F] sera condamné à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, date de la demande en justice.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 9) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société anonyme d’HLM CLESENCE justifie avoir régulièrement signifié le 28 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mars 1990, pour un montant de 3 373,49 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [B] [F] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Il résulte du diagnostic social et financier et des débats que la situation financière M. [B] [F] est précaire, et que le montant du loyer est trop important par rapport à ses ressources mensuelles.
Néanmoins, des règlements réguliers sont faits correspondant à un règlement partiel du loyer, autour de 300 euros par mois pour un loyer appelé de 588,45 euros, ce qui traduit une volonté significative de ne pas aggraver l’endettement.
Surtout, M. [B] [F] bénéficie d’un suivi social et de perspectives d’avenir favorable, avec un rétablissement de l’aide personnalisée au logement qui lui permettra de faire face à son loyer résiduel, et avec l’approche de l’âge de la retraite.
Dans ces conditions, et au regard en particulier du montant de la dette locative, il convient d’accorder à M. [B] [F] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention du locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, M. [B] [F] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [F] échoue à l’instance. Il convient donc de le condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM CLESENCE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société anonyme d’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 janvier 2015 entre la société anonyme d’HLM CLESENCE d’une part, et M. [B] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] au rez-de-chaussé à [Localité 3], sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE la somme de 743,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
ACCORDE un délai à M. [B] [F] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE M. [B] [F] à s’acquitter de la dette en 15 fois, en procédant à 14 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [B] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société anonyme d’HLM CLESENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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