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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMVY
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
Centre de Gestion PAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 9] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00627
FAITS ET PROCEDURE
L'[8] a fait signifier le 13 octobre 2023 à [H] [Y] une contrainte décernée le 12 octobre 2023 le sommant de verser la somme de 21318 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2018, l’année 2019, des mois de septembre à décembre 2020, des mois de février à août 2021, des mois d’octobre à décembre 2021, des mois de février 2022 à octobre 2022 et du mois de février 2023.
Par lettre recommandée postée le 27 octobre 2023, [H] [Y] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 18 janvier 2024.
La conciliation s’étant révélée impossible, l’affaire a été appelée au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 27 mai 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 4 novembre 2024 et enfin à celle du 3 février 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer irrecevable la demande de remise totale ou partielle de cotisation formulée par M. [Y],
— valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant de 21318 €, dont 20534 € de cotisations et 784 € de majorations de retard,
— condamner M. [Y] à verser à l'[8] la somme de 21318 € dont 20534 € de cotisations et 784 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— condamner M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 €,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens de l’instance.
En défense, [H] [Y] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer nulle la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 octobre 2023,
— déclarer prescrits les arriérés de cotisations pour le 2ème trimestre 2019 ainsi que les mois de novembre et décembre 2019 pour un montant de 2557 €, outre la somme de 144 € au titre des majorations,
— déclarer prescrite la somme de 71 € au titre des majorations du 1er trimestre 2019,
A titre subsidiaire,
— déclarer non fondée la créance totale de l’URSSAF d’un montant de 21318 € et donc l’action en recouvrement intentée par l'[8] par la voie de la contrainte querellée,
— déclarer que M. [Y] n’est pas redevable de la somme de 21318 €, ni même des émoluments proportionnels (157,12 €) et autre coût d’acte (72,58 €),
— rejeter l’ensemble des prétentions de l'[8],
A titre très subsidiaire,
— octroyer à M. [Y] une remise de dette,
En tout état de cause,
— condamner l'[8] à verser à M. [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Loïc GOURDIN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, par lettre recommandée postée le 27 octobre 2023, [H] [Y] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et qui lui a été signifiée le 13 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’URSSAF S’AGISSANT DES SOMMES VISEES PAR LA MISE EN DEMEURE DU 3 AVRIL 2019
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2."
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
A ce délai de trois ans s’ajoute le délai de un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée à M. [Y] le 3 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 1526 € appelée au titre du 3ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019.
M. [Y] soutient dans ses écritures que l’action en recouvrement de l’URSSAF serait prescrite s’agissant du recouvrement des cotisations appelées dans la mise en demeure en question.
Pour autant, M. [Y] a bénéficié d’échéancier à compter du 17 février 2022 et s’est acquitté de versements jusqu’au 18 octobre 2022 (pièces 17 à 19 [6]).
Le pôle social rappelle qu’un règlement, même partiel, du débiteur, interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter du 18 octobre 2022.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 18 octobre 2025 pour recouvrer sa créance.
Au cas présent, le pôle social constate que la contrainte a été émise à l’encontre de M. [Y] le 12 octobre 2023 et que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas prescrite à cette date.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, M. [Y] soutient que l’URSSAF verse aux débats deux mises en demeure datées des 25 novembre 2022 et 8 mars 2023, chacune accompagnée d’un avis de réception (pièces 14 et 16 [6]).
M. [Y] fait valoir que les avis de réception en question ne comprennent aucune référence permettant de faire un lien certain avec les mises en demeure des 25 novembre 2022 et 8 mars 2023.
En effet, le pôle social constate que les avis de réception critiqués ne comportent ni l’adresse de l’expéditeur, ni celle du destinataire de sorte que l’URSSAF échoue à justifier de l’envoi de ces mises en demeure à M. [Y].
En conséquence, il convient d’annuler partiellement la contrainte, à hauteur des seules sommes dues au titre des mises en demeure des 25 novembre 2022 et 8 mars 2023, soit les sommes de :
— 4271 € correspondant à 4002 € de cotisations et 269 € de majorations de retard dues au titre des mois d’octobre à décembre 2021 et du mois de septembre 2022 (MED du 25 novembre 2022),
— 3584 € correspondant à 3632 € de cotisations et 187 € de majorations de retard auxquelles sont à soustraire un montant de 235 € déjà réglé, dues au titre du 2ème trimestre 2019, des mois de novembre et décembre 2019 et du mois de février 2023 (MED du 8 mars 2023).
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [H] [Y] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société [4] du 12 septembre 2013 au 19 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire de la société.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que [H] [Y] reste redevable des sommes appelées au titre :
— du 3ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 (mise en demeure du 3 avril 2019),
— des mois de juillet 2019 à octobre 2019, des mois de septembre à décembre 2020, des mois de février 2021 à août 2021, des mois de février 2022 à août 2022 et du mois d’octobre 2022, soit une somme totale de 14918 € (mise en demeure du 19 janvier 2023).
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l’encontre M. [Y] le 12 octobre 2023 à hauteur des sommes dues au titre des mises en demeure des 3 avril 2019 et 19 janvier 2023, pour le recouvrement d’une somme globale de 14918 €.
SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE LA DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale indique :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est désormais constant qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, M. [T] sollicite l’effacement d’une dette de cotisations et de contributions sociales, ainsi que de majorations de retard.
Le pôle social est incompétent pour faire droit à la demande de M. [Y].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [H] [Y] à la contrainte qu’il conteste.
ANNULE partiellement la contrainte émise le 12 octobre 2023 à l’encontre de [H] [Y], à hauteur des sommes dues au titre des mises en demeure des 25 novembre 2022 et 8 mars 2023.
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 à l’encontre de [H] [Y] à hauteur des sommes dues au titre des mises en demeure des 3 avril 2019 et 19 janvier 2023, soit la somme globale de 14918 €.
REJETTE toutes les autres demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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