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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD3X NAC : 74C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
Madame [N], [Z], [Y] [X]
née le 30 Août 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau D’AJACCIO
Madame [R] [X]
née le 28 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [P] [F], né le 13 juillet 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [C] [E], Née à [Localité 4] le 08 novembre 1974 demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
Monsieur [H] [M] Es qualité d’héritier de [Q] [M], demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Monsieur [U] [B], né à [Localité 3] le 16 mai 1962 demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] et Madame [R] [X] sont propriétaires d’une parcelle située lieudit [Localité 5], à [Localité 6], cadastrée C [Cadastre 1].
Se prévalant de son état d’enclave, les consorts [X] ont fait assigner en référé expertise, en vue d’obtenir la désignation d’un expert, et par exploits des 18 mars 2025, et 12 septembre 2025 :
— Madame [C] [F] épouse [E], propriétaire indivis de la parcelle C [Cadastre 2], et en pleine propriété de la parcelle C [Cadastre 3],
— Monsieur [P] [F], propriétaire indivis de la parcelle C [Cadastre 2], et en pleine propriété des parcelles C [Cadastre 4], et [Cadastre 5],
— Monsieur [H] [M], propriétaire des parcelles C [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8],
— Monsieur [T] [S], propriétaire de la parcelle C [Cadastre 9],
— et Monsieur [U] [O] et Madame [V] [B], propriétaires de la parcelle C [Cadastre 10].
Aux termes de leurs dernières écritures, notifieés le 3 novembre 2025, les consorts [X] demandent de désigner un expert avec mission de recueillir tous éléments permettant de déterminer l’état d’enclave, et établir une desserte appropriée, outre le montant de l’indemnité y afférente.
Suivant conclusions notifiées le 19 mai 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [C] [E] demandent de rejeter la demande d’expertise, et subsidiairement de la compléter de chefs de mission relatifs à l’évaluation de l’indemnité.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [V] [B] concluent au rejet de la demande d’expertise, et subsidiairement sollicitent l’extension de la mission de l’expert à la détermination de l’origine de l’état d’enclave.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il n’est en l’espèce pas contesté que la propriété des requérantes est incluse dans un ensemble de parcelles qui l’isolent de la voie publique ; qu’elles disposent ainsi d’un intérêt à voir définir préalablement à leur désenclavement, le chemin le plus court ou le moins dommageable ; que les défendeurs sont quant à eux fondés à voir établir l’origine de la parcelle enclavée, afin de voir de reporter la charge du désenclavement sur les terrains issus d’un éventuel fonds commun ;
Attendu en revanche que, dès lors que la demande d’expertise ne s’assimile pas au désenclavement, il n’y a pas lieu de lui imposer la présence à l’instance de l’ensemble des propriétaires susceptibles de lui servir un passage ; qu’il y aura seulement lieu d’inviter l’expert à préciser si un passage plus avantageux est susceptible d’être recherché sur des parcelles dont les propriétaires ne sont pas à la cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 92 52 83
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— convoquer les parties, les entendre, ainsi que leur conseil,
— se faire remettre toutes pièces utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété,
— se rendre sur les lieux, et en établir un plan,
— donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée C [Cadastre 1], à [Localité 6], au sens de l’article 682 du code civil,
— rechercher l’origine de la parcelle C [Cadastre 1], en précisant si elle résulte de la division d’un fonds plus large par quelque contrat, et en indiquant avec quels fonds elle a précédemment, le cas échéant, formé un ensemble unique,
— formuler toutes observations permettant de déterminer l’assiette de la servitude conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, en considération de la longueur du passage, ou des dommages qui en résulteront pour le fonds sur lequel il pourrait être accordé,
— préciser si une voie de désenclavement plus courte, ou moins dommageable, est envisageable sur des parcelles appartenant à des propriétaires tiers à l’instance, en vue de leur mise en cause,
— chiffrer les dommages résultant pour le fonds servant du passage de la servitude, en ce compris préjudice d’agrément, et perte de valeur vénale,
— formuler toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [N] [X] et Madame [R] [X], qui devront consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [N] [X] et Madame [R] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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