Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 oct. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 20]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 23/00535 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CU2A
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Nathalie DENS
Me Christophe MECHIN
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Isabelle NIVELET de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [O] [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [K] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21], de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [H] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 22], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [S] [A] [J] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 22], de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 09 Septembre 2025, prorogé au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond, a rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [W] est décédé le [Date décès 7] 1994, laissant pour lui succéder son épouse, [P] [Y] épouse [W] (ci-après [P] [W]-[Y]) et leurs cinq enfants [D] [W], [O] [W], [K] [W], [H] [W] et [S] [W].
Une déclaration de succession a été établie en 1995. [P] [W]-[Y] était bénéficiaire de l’usufruit de l’intégralité de la succession.
Par jugement en date du 12 mars 2018, [P] [W]-[Y], [D] [W], [O] [W], [K] [W], [H] [W] et [S] [W] ont été autorisés à vendre le corps de ferme pour le prix de 245.000 euros. A ce jour la maison n’est pas vendue.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[I] [W] et de la communauté ayant existé avec [P] [W]-[Y]. Maître [G] a été désigné en ce sens.
[P] [W]-[Y] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. L’usufruit dont elle était bénéficiaire s’est alors éteint.
Aux termes d’un testament authentique, enregistré le 24 septembre 2007 à l’étude de Maître [U] et Maître [N], [P] [W]-[Y] a déclaré, afin qu’il en soit tenu compte lors du règlement de sa succession, avoir d’une part, prêté diverses sommes à son fils [D] [W] et d’autre part, emprunté de l’argent au lieu et place de son fils [D] [W], qui ne lui a remboursé que la première échéance.
Le 11 octobre 2021, Maître [G] a dressé un état liquidatif de la communauté [W]-[Y] et des successions, qui n’a pas été accepté par [D] [W].
Par courrier en date du 9 décembre 2022, [D] [W] a sollicité la convocation des parties en application des articles 1373 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées devant le juge commis le 12 septembre 2023. Le juge commis a rendu une décision le 10 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
[D] [W] a saisi le juge de la mise en état, le 7 mai 2024, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonner la communication de pièces.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a enjoint [D] [W] et les consorts [W] de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 09 mars 2025, le médiateur, a avisé le juge de la mise en état qu’il n’avait pas recueilli l’accord de l’ensemble des parties pour mettre en œuvre la médiation.
L’affaire a été appelée puis renvoyée à trois reprises à la demande de [D] [W] pour conclure avant d’être renvoyée à l’audience de mise en état pour plaider sur l’incident le 10 juin 2025. A cette date [D] [W] a sollicité un nouveau renvoi qui a été refusé par le juge de la mise en état au regard des précédents renvois accordés.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 septembre 2025 prorogée au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 9 décembre 2024, [D] [W] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal : ordonner aux défendeurs à l’incident et leur enjoindre d’avoir à communiquer l’ensemble des relevés de comptes d'[P] [W]-[Y] pour les 10 dernières années :Le contrat compte chèques n°[XXXXXXXXXX010],Le livret développement durable n°[XXXXXXXXXX011],Le livret épargne fidélité n°[XXXXXXXXXX016] ;Le livret A n°[XXXXXXXXXX017],Le compte titres n°[XXXXXXXXXX015], dont la valorisation au cours moyen au jour du décès ou au dernier cours moyen connu à cette date était de 792,26 euros et dont la valeur moyenne des 30 derniers jours ou au dernier cours moyen connu à cette date était de 957,34 euros ;sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire : ordonner et enjoindre au [18] – agence successions – [Adresse 6] d’avoir à communiquer l’ensemble des relevés de comptes d'[P] [W]-[Y], ci-dessus détaillés, pour les 10 dernières années et ce, sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause : condamner les consorts [W] au règlement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.[D] [W] soutient ne pas avoir eu accès aux relevés de comptes réclamés qui avaient disparu lorsqu’il a pu se rendre dans le corps de ferme et la maison d’habitation de ses parents. Il affirme que ses frères et sa sœur ont détourné lesdits relevés et qu’il s’agit de rétention de pièces constituant des preuves et des éléments indispensables pour la liquidation équitable de la succession.
Il expose que Maître [G] ne lui a transmis que la liste des comptes, établie par ses frères et sœur, sans les relevés de comptes correspondants, ce qui ne lui a pas permis de vérifier l’existence de donations dont ils ont pu bénéficier.
[D] [W] réclame le prononcé d’une astreinte, au motif que ces pièces ne lui ont pas été communiquées malgré la demande qu’il a adressé au notaire et formulée dans le cadre des précédentes procédures.
A titre subsidiaire, [D] [W] réclame la communication des relevés par la banque.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2024, [O] [W], [K] [W], [H] [W] et [S] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Juger [D] [W] mal fondé en sa demande incidente et l’en débouté ;Condamner [D] [W] à verser aux consorts [W] chacun la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [D] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs à l’incident affirment ne pas être en possession des relevés de compte dont [D] [W] réclame la communication et soutiennent que [D] [W] s’est rendu à la suite du décès de sa mère dans la maison d’habitation et qu’ils ont retrouvé la maison totalement fouillée, les meubles retournés et les différents documents appartenant à [P] [W]-[Y] disparus.
Ils ajoutent qu’il appartient à [D] [W], en sa qualité d’héritier, de s’adresser à la banque détentrice des comptes et de lui demander délivrance des relevés de compte. Ils considèrent qu’à défaut d’avoir adressé préalablement une telle demande à la banque, [D] [W] n’est pas fondé à la formuler dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que : « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En vertu de l’article 133 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, sous astreinte, enjoindre à une partie de communiquer des pièces.
Selon l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »
En application de ces dispositions, il appartient au juge invité à se prononcer sur la délivrance d’une pièce de vérifier d’une part son existence entre les mains de celui qui est suspecté de rétention, d’autre part sa pertinence ou son utilité.
S’agissant de la demande de communication des relevés de comptes de [P] [W]-[Y] adressée aux consorts [W] Le demandeur à l’incident énonce dans ses conclusions qu’il n’a pas eu accès aux relevés de comptes de sa mère [P] [W]-[Y] puisque le classeur dans lequel ils étaient supposés être ne les contenaient plus ce qui ne lui a pas permis de vérifier les donations.
Les défendeurs à l’incident affirment ne pas être non plus en possession de ces relevés de comptes.
Au regard des seules énonciations des parties, il n’est pas démontré que les défendeurs sont en possession des pièces réclamés par le demandeur à l’incident. La demande sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la demande de communication de relevés de banque adressée au [18]Le demandeur à l’incident produit aux débats en pièce n°9 un courrier de Maître [G] en date du 24 juin 2020 dans lequel le notaire expose que [P] [W]-[Y] disposait des comptes au [18] et que l’établissement bancaire lui a remis la liste des comptes arrêtés à la date du décès dont il lui fournit en pièce jointe.
La qualité d’héritier de [D] [W] est établie notamment au regard de l’état liquidatif de communauté [W]-[Y] produit aux débats. Celui-ci est donc légitime à obtenir les relevés de compte de sa mère avant son décès, sous réserve du délai de conservation de ces relevés bancaires.
Dès lors que [D] [W] ne justifie pas d’une opposition de la banque à la communication de ces pièces, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE [D] [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte adressée à [O] [W], [K] [W], [H] [W] et [S] [W] ;
ENJOINT au [18]– agence successions – [Adresse 6] de communiquer à [D] [W] l’ensemble des relevés de compte ouverts au nom d'[P] [W] [Y] des dix dernières années, encore en sa possession, correspondant aux références suivantes :
Le contrat compte chèques n°[XXXXXXXXXX010],Le livret développement durable n°[XXXXXXXXXX011],Le livret épargne fidélité n°[XXXXXXXXXX016] ;Le livret A n°[XXXXXXXXXX017],Le compte titres n°[XXXXXXXXXX015]RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 et invite [D] [W], à conclure au fond ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Bien immobilier ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience ·
- Retard
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Tableau ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Avis ·
- Affection ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Assistant ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Dette
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriété ·
- Épouse ·
- Conseil syndical ·
- Abus de droit ·
- Mise en concurrence ·
- Abus ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.