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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 avr. 2026, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01552 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWJR / JAF
AFFAIRE : [V] / [T]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [U], [H], [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY – 99
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [Z], [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY – 7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1569 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC
Copie Me Kevin ISELY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation du 14 août 2024,
DESIGNE Maître [X] [S], Notaire, exerçant au [Adresse 3], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [H] [I] [V] et Monsieur [O] [Z] [Q] [T].
DÉSIGNE Madame [J] [Y] ou tout autre juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par mail, avec les avocats des parties en copie, à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que dans le cadre des opérations, le notaire désigné, les conseils des parties et le juge commis sont soumis à la charte locale relative aux rapports d’expertises, aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, des ex-époux, des indivisions et des successions, signée le 08 juillet 2025 entre le Tribunal judiciaire d’Annecy, l’Ordre des avocats d’Annecy et la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie ;
RAPPELLE que le notaire doit s’assurer du caractère définitif du jugement auprès des avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai de 12 (DOUZE) MOIS à compter du versement de la provision pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager ;
RAPPELLE que ce délai peut faire l’objet d’une prorogation de 12 (DOUZE) MOIS accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de ses demandes de sursis à statuer sur la vente du bien immobilier, et le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2021 ;
DIT que Monsieur [O] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation de maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] (Haute-Savoie), à compter du 1er septembre 2021, et jusqu’à la vente du bien, et au besoin l’y Condamne ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
DIT que les parties devront, sauf si elles sont au bénéfice de l’aide juridictionnelle, verser cette provision directement au notaire commis, dans le délai imposé par le notaire ;
DIT qu’en cas de défaillance d’une partie, l’autre partie peut consigner l’intégralité de la provision, sous réserve des comptes à établir dans la suite des opérations ;
DIT qu’à défaut de versement de la provision réclamée par le notaire, celui-ci en informe le juge commis et suspend ses opérations jusqu’à complet paiement de la provision ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du dit délai est dépassé ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission ;
DIT que le rendez-vous d’ouverture des opérations devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission par le notaire désigné ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, notamment les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits et notamment la copie des contrats,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra :
— procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
— se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— interroger le cas échéant les fichiers FICOBA et FICOVIE, le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil ; à cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— en cas de besoin, s’adjoindre tout expert de son choix, après avoir sollicité l’accord des parties sur le nom de l’expert en faisant immédiatement rapport au juge de cette désignation, et à défaut après avoir saisi le juge commis aux fins de désignation d’un expert ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais susmentionnés et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis;
DIT qu’en cas de défaillance d’une partie non représentée, le notaire doit procéder conformément aux article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’issue des opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
PRÉCISE que le projet d’état liquidatif comportera notamment :
— les éléments sur le régime matrimonial des époux,
— la valorisation des masses active et passive indivises et/ ou communes,
— l’existence ou non de reprises,
— l’existence ou non de récompenses et le cas échéant leur évaluation,
— l’existence ou non de créances entre époux et le cas échéant leur montant,
— les comptes d’administration, si cela est possible,
— l’existence ou non de libéralités et le cas échéant la position des parties sur leur maintien ou leur révocation,
— les points d’accord et les désaccords subsistants,
— la proposition de lots à partager,
— un compte rendu des positions et moyens des parties,
— la réponse du notaire aux dires des parties, son avis argumenté sur les désaccords subsistant en présentant, le cas échéant, les différentes options défendues par les parties,
— en annexes : les bordereaux de communication de pièces transmis par les avocats, la copies des pièces essentielles et utiles au projet liquidatif et les dires reçus ;
RAPPELLE qu’à partir du dépôt du procès-verbal de dires par le notaire, les parties seront tenues de constituer avocat et qu’à défaut, elles ne pourront formuler de prétentions dans le cadre de la procédure judiciaire ;
DIT que le juge commis pourra ensuite entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
DIT que le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [V] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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