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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 juil. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03263 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCVQ
ORDONNANCE DU 02 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 15heures53 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03263 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCVQ présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] concernant
Monsieur [T] [N]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2025 et notifié le 04 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juin 2025 et notifiée le 04 juin 2025 à 10heures40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un
avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un
conseil choisi en la personne de Maître MIHIH Fahd , avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat interroge la présidente : il a remis volontairement, on l’a conduit à son domicile, pour récupérer le passeport périmé, la CNI en cours de validité et un récépissé en cours pour la nouvelle demande de passeport. Vous ne l’avez pas dans la pochette le récépissé.
Me [I] [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [I] [Y] plaide, à titre principal, le non renouvellement de la rétention administrative et à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client : je sais que vous n’êtes pas le juge de la légalité du séjour, mais juste de statuer sur le bien fondé du placement en rétention et la prolongation de la mesure. Mais je constate, une fois n’est pas coutume, il y a une méprise totale, on vous induit en erreur votre juridiction et la juridiction administrative car il est interpellé, certes il n’a pas sur le moment de titre de séjour en cours de validité, mais depuis 2000 il réside en france, en toute légalité car en titre de séjour. le dernier titre de séjour a expiré mars 2022 à mars 2024. Le tort est qu’il n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour, sinon il aurait eu renouvellement car il a été accordé à chaque fois. il explique s’être laissé aller, la paperasse l’a dépassé. pour faire une demande de titre de séjour il faut le passeport en cours de validité donc voila. Lorsqu’il est interpellé, préfecture contactée, elle ne pouvait pas ignorer qu’il n’avait pas eu qu’un seul titre de séjour, depuis 2000 année d’arrivée en france, il séjour en france à [Localité 3] à la même adresse, elle ne tombe pas du ciel. il vit avec son père et son frère depuis 25ans. en terme de stabilité, on peut pas faire mieux, certaine mauvaise foi que la préfecture a considéré qu’il n’y avait pas d’adresse stable. il est connu des services de l’administration, plusieurs titres de séjour obtenus, on connaissait sa situation, donc faire semblant de croire qu’il a débarqué il y a 2ans et qu’il ne justifie pas d’un certain temps de présence sur le territoire, ancienneté, liens particuliers et intense dans la société française, j’ai l’impression que la préfecture a omis d’étudier sa situation. Cela ne concene pas directement l’objet de l’audience d’aujourd’hui. depuis son placement au CRA, aucune difficulté à la reconnaitre, il produit les documents, il le dit directement en audition qu’il est périmé à son domicile, on s’y rend, on récupère les documents précités et on la raccompagne au CRA, en ayant vérifier le domicile. 1er à être blamable, il aurait pu fournir, et encore les documents que je fournis ce sont des documents que j’ai trié car la famille est venue avec une valise quasiment, en france depuis l’âge de 15ans, donc j’ai pris le soin d’isoler les pièces années par années, de 2000 à 25. scolarisé en 2000 au collège. il a travaillé. lorsqu’il s’était présenté devant le JLD, CA et TA, les seuls éléments à sa disposition étaient quelques bulletins de salaire de 2018 2019 et 24. il avait aussi fourni, mais ça ressort pas des décisions, son certificat de scolarité de 2000. ce qui est certain, s’il avait pu produire les documents, la préfecture aurait eu une autre appréciation. la juridiction aurait eu aussi à minima je pense sur la possibilité de l’assigner à résidence car la mesure d’éloignement est infondée, on aurait pu contester. j’ose espérer que si vous aviez eu ces documents cela aurait autre. la famille est surprise, et qui se présente au cabinet pour les documents, je suis surpris que ce soit pas fourni au départ, c’est dommage. On a la possibilité d’apprécier ce jour la situation de monsieur dans sa plénitude, l’exactitude de ce qu’il peut justifier : liens intenses et étroit dans le pays, scolarité, que la prolongation n’est pas justifié. Il a refusé d’embarquer, c’est moi qui lui ai dit de le faire, pas pour commettre un délit mais pour l’exercice des droits de la défense, j’ai déposé un référé-liberté. c’est pour lui permettre de le faire car il aura les plus grandes peines à revenir sur le territoire. Je sais pas si vous connaissez le fonctionnement des consulats à l’étranger, c’est périlleux. Je lui ai dit on va faire le recours au TA, si vous êtes reconnu (sans difficulté car passeport périmé mais existant), si l’administration faisait mine de pas l’entendre. je fournis attestation d’hébergement. Réalité et stabilité du domicile. Il justifie de son identité. il partira de lui même s’il c’est confirmé. vous avez la possibilité d’envisager l’assignation à résidence pour purger sa situation dans un sens ou un autre. Bienveillance, clairvoyance. pas faire droit à la demande de prolongation et à titre subsdiaire l’assignation à résidence.
La personne étrangère déclare : 25ans que je suis en france, toujours travaillé, j’attends le recours j’ai une adresse, je ferais mes démarches.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [T] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 4 juin 2025 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2025 ; que le tribunal administratif a rejeté le recours formé par intéressé contre sa mesure d’éloignement par décision du 13 juin 2025 ; qu’il fait état à l’audience d’un recours en référé formé devant le tribunal administratif ; qu’il convient de relever que les arguments soulevés par le conseil de l’intéressé lors de la présente audience relativement à la situation personnelle du retenu tendent à la contestation du principe de son éloignement qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [T] [N] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité aux services de police, l’intéressé ayant produit un passeport périmé depuis 2023 outre sa carte nationale d’identité marocaine ; qu’qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité et obtenu le 24 juin dernier ; que Monsieur [T] [N] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 25 juin dernier à destination de son pays d’origine ; qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il présente suffisamment de garanties pour être assigné à résidence dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [N]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 02 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 1]
le 02 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me MIHIH Fahd ;
le 02 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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