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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BANITI, SARL c/ Société MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. EZI, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, BATIMENT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BONEMA, S.A.R.L.LUNE CONSTRUCTION, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT, S.A.S. SUNELEC, S.A. MAAF ASSURANCES en tant qu' assureur de, S.A. SMA SA, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/02884
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXER
N° Minute :
S.A.S. BANITI
c/
Société MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société J.M. F [E] [D] [Z], S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FARIA BATIMENT CONCEPT, Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FARIA BATIMENT CONCEPT, S.A.S. UMC, S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société UMC, S.A.S. SEN-I-SOL,Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 39] [Localité 40], S.A.R.L. EZI,SociétéERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de la société EZI, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L.LUNE CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la société LUNE CONSTRUCTION, S.A.M. C.V. SMABTP en qualité d’assureur de la société [C], S.A.S. SUNELEC, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. BONEMA, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. DIWIN, S.A.S. J.M. F. [E] [D] [Z]
DEMANDERESSE
S.A.S. BANITI
[Adresse 13]
[Localité 37]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société J.M. F [E] [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FARIA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 19]
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FARIA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 18]
[Localité 19]
S.A.S. UMC
[Adresse 2]
[Localité 28]
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société UMC
[Adresse 30]
[Localité 22]
S.A.S. SEN-I-SOL
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparantes
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 39] [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
S.A.R.L. EZI
[Adresse 10]
[Localité 25]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société EZI
[Adresse 45]
[Localité 15]
non comparantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.R.L. LUNE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 38]
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LUNE CONSTRUCTION
[Adresse 44]
[Localité 29]
Société [C]
[Adresse 46]
[Localité 26]
SELARL [P] & BORTOLUS, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [P], en qualité d’Administrateur judiciaire de la société [C]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société [C]
[Adresse 30]
[Localité 22]
S.A.S. SUNELEC
[Adresse 12]
[Localité 36]
non comparantes
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 31]
[Localité 20]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A.S. BONEMA
[Adresse 32]
[Localité 33]
non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0217
S.A.S. DIWIN
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
S.A.S. J.M. F. [E] [D] [Z]
[Adresse 47]
[Localité 24]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 14 février 2024 par laquelle à la requête des sociétés BPI France Financement, BPCE Lease et SASU Victor Hugo, Monsieur [O] [R] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 42], et notre ordonnance du 20 mars 2024 ayant désigné Madame [G] en remplacement,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en dates des 31 octobre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre, 19 novembre et 11 décembre 2024,
Vu l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause des sociétés ABEILLE et DIWIN au motif qu’il s’agit d’un débat de fond,
Vu les conclusions soutenues par la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société JMF qui demande sa mise hors de cause au motif notamment que la police a été résiliée à compter du 1er janvier 2019 soit antérieurement à la réalisation des travaux par la société JMF , le marché ayant été signé le 12 janvier 2021 et la date d’ouverture de chantier n’étant pas justifiée,
Vu les conclusions de la société DIWIN qui sollicite sa mise hors de cause au motif que toutes les réserves concernant son lot n°9 « menuiseries extérieures » ont été levées,
Vu les protestations et réserves des autres défendeurs comparant,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le tableau des réserves et des nouvelles réserves des courriers du 3 aout 2023, les marchés des sous traitants et polices d‘assurances, la note aux parties n°2 du 13 juin 2024 et le courrier de l’expert du 4 juillet 2024, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses.
Cela y compris au contradictoire de la société DIWIN, les documents relatifs au quitus des réserves la concernant n’étant pas suffisamment probants, et au contradictoire de la société ABEILLE IARD & SANTE assureur de JMF, les moyens de défense de celle-ci relevant en l’espèce du juge du fond et sa mise hors de cause étant prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de huit (8) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de JMF, et DIWIN,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
[C] représentée par son administrateur judiciaire Me [P] de la SELARL [P] & BORTULUS SMABTP en qualité d’assureur de LENAUDSUN ELECGAN AssurancesBONEMAGENERALI IARD en qualité d’assureur de BONEMADIWINJMF [S] FouchetABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société JMFFARIA BATIMENT CONCEPTMMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs de FARIA BATIMENT CONCEPTUMCSMA SA en qualité d’assureur de UMCSEN-I-SOLMUTUELLE [Localité 39] [Localité 40] en qualité d’assureur de SEN-I-SOLETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION – EZIERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
— LUNE Construction
— MAAF Assurances en qualité d’assureur de LUNE Construction
notre ordonnance du 14 février 2024 par laquelle Monsieur [O] [R] a été désigné en qualité d’expert et notre ordonnance du 20 mars 2024 ayant désigné Madame [G] en remplacement,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de huit (8) mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 43]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 41], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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