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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 31 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - en qualité d'assureur de la SARL RENO [ X, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro, S.A.R.L. RENO [ X ] SARL - immatriculée au RCS c/ MIC INSURANCE COMPANY, FMBC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGQ
Dans l’affaire entre :
S.A. MMA IARD SA – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 440 048 882 – en qualité d’assureur de la SARL RENO [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 652 126 – en qualité d’assureur de la SARL RENO [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. RENO [X] SARL – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 794 937 599
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSES
et
FMBC, société par actions simplifiée de travaux de menuiserie métallique et serrurerie au capital social de 4.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro siret 87892819100013, dont le siège social se situe
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital social de 50.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro siren 885 241 208 et dont le siège social se situe
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S. SYNAPS SOLUTIONS SAS – immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 909 984 841
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2057
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 1er octobre 2025, la société Réno [X], agissant avec ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [B] en vertu de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025 rendue à la requête de M. et Mme [E], propriétaires d’une maison détruite par un incendie, doivent être déclarées communes et opposables à la société Synaps solution, l’entreprise chargée de travaux conservatoires (notamment la mise en place d’une toiture provisoire) qui auraient été bâclés, a fait assigner ce dernier à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
Par actes datés des 26 janvier et 9 février 2026, la société Synaps solution a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société FMBC, son sous-traitant, et à la société Mic Insurance Company, assureur de la précédente,
À l’audience du 3 mars 2026, la société Réno [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale, y ajoutant celle tendant à “fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion les dommages et préjudices de toutes natures sont imputables à l’insuffisance de bâchage et de couverture provisoire mis en place pour protéger le bâtiment sinistré”.
Également représentées chacune par un avocat, la société Synaps solution et la société Mic Insurance Company, ès qualités, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
La société FMBC n’a pas valablement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que la société Synaps solution et la société FMBC ont été chargées postérieurement à l’incendie de réaliser des travaux qui ont nécessairement modifié l’état du bien des victimes. Leur présence aux opérations d’expertise à venir semble opportune.
La mission de l’expert ne peut être en revanche en l’état étendue puisque toutes les parties (particulièrement les demandeurs initiaux) n’ont pas été appelées, d’autant que l’avis du technicien n’a pas été recueilli (en tout cas pas fourni au juge). La demande formée à ce titre par la société Réno [X] et ses assureurs doit être en conséquence rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de sociétés Réno [X], MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Synaps solution, à la société FMBC et à la société Mic Insurance Company, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 28 octobre 2025 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert (RG référés 25/00387) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [B] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Rejette la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Condamne in solidum la société Réno [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Nicolas BOIS
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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