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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO2U
AFFAIRE : [U] [I] / S.A.R.L. COOL AUTO 62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COOL AUTO 62,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 6 janvier 2024, et facture en date du 9 janvier 2024, Monsieur [U] [I] a fait l’acquisition auprès de la SARL COOL AUTO 62 d’un véhicule Peugeot 3008 portant le numéro de châssis VF30U9HD8DS250024, moyennant un prix de 9490 euros.
Un certificat provisoire d’immatriculation WW sous le numéro « [Immatriculation 7] » lui a été remis, avec une période de validité comprise entre le 9 janvier 2024 et le 8 mai 2024.
Par courrier recommandé envoyé à la SARL COOL AUTO 62 le 29 avril 2024, le conseil de Monsieur [U] [I] a fait part à cette dernière de ce que la mention figurant sur les plaques du véhicule était erronée, de sorte que Monsieur [U] [I] avait dû les faire changer, pour un coût de 49,78 euros. Le conseil de l’intéressé a sollicité de la défenderesse le remboursement de cette somme, et l’a par ailleurs mise en demeure d’accomplir toutes les diligences utiles aux fins d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif avant le 8 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [I] a indiqué à la SARL COOL AUTO 62 que, si la demande d’immatriculation avait été validée par l’ANTS, le service national des quitus fiscaux refusait de délivrer le quitus fiscal au motif que la facture était non conforme et invalide. Il lui a dès lors fait sommation, dans un délai de 24 heures, de modifier la facture et de la lui remettre ou à son conseil, et d’accomplir en sus toutes les diligences utiles et nécessaires afin de procéder à l’immatriculation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [U] [I] a fait citer la SARL COOL AUTO 62 devant le tribunal judiciaire de BETHUNE, à l’audience du 6 mai 2025, afin d’obtenir que le tribunal :
constate le défaut d’exécution de la société COOL AUTO 62 pour les formalités administratives relatives à l’immatriculation et la carte grise du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 ;En conséquence;
dise que la société COOL AUTO 62 a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I] en application de l’article 1231-1 du Code civil;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 123 euros en remboursement des frais avancés pour procéder aux formalités d’immatriculation et de carte grise;enjoigne à la société COOL AUTO 62 d’avoir à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l’établissement de l’immatriculation définitive du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 88,88 euros correspondant aux frais exposés pour solliciter les documents nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation définitif;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 49,78 euros au titre des frais exposés pour le changement de plaques d’immatriculation;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 2700 euros au titre des frais de location exposés en raison de l’inexécution contractuelle du vendeur, outre la somme de 15 euros par jour de retard à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à la date effective d’immatriculation;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 597,67 euros au titre des frais d’assurance exposés en raison de l’inexécution contractuelle du vendeur, outre la somme de 82,81 euros par mois à compter de décembre 2024 jusqu’à la date effective d’immatriculation;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 jusqu’à la date effective de règlement;condamne la société COOL AUTO 62 à verser à Monsieur [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamne la société COOL AUTO 62 aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [U] [I] a comparu représenté par son conseil. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il avait été convenu avec la SARL COOL AUTO 62 que celle-ci s’occuperait de l’intégralité des démarches pour l’établissement de la carte grise, moyennant le paiement de la somme de 123 euros, ainsi qu’il résulte du bon de commande en date du 6 janvier 2024, mais que la défenderesse n’a pas exécuté cette obligation contractuelle. Il souligne s’être aperçu à l’occasion d’un contrôle de police que les plaques apposées par le vendeur étaient erronées, ce qui l’avait contraint à engager des frais pour les faire changer. Il ajoute qu’en l’absence de nouvelles de la défenderesse, il s’est rapproché de l’ANTS puis du service des quitus fiscaux, qui lui a indiqué que la facture d’achat fournie pour l’établissement de la carte grise était invalide au motif qu’elle mentionnait à la fois un montant de TVA et un régime de TVA sur la marge, et que la date était erronée. Il précise que la société venderesse n’a jamais remis de facture conforme, malgré la sommation lui ayant été signifiée. Le demandeur soutient que cette inexécution contractuelle lui cause un préjudice, dont il sollicite la réparation, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il s’estime tout d’abord bien-fondé à solliciter le remboursement de la somme de 123 euros correspondant aux frais d’établissement de la carte grise, ainsi que de la somme de 88,88 euros, correspondant au coût de la sommation par commissaire de justice. Il réclame également le remboursement de la somme de 49,78 euros, correspondant aux frais de changement des plaques d’immatriculation, soulignant avoir dû faire procéder à ce changement en urgence au regard du risque pénal encouru. Il expose ne plus pouvoir utiliser le véhicule litigieux depuis le 8 mai 2024, date d’expiration de la période de validité du certificat d’immatriculation provisoire, et avoir de ce fait dû prendre un véhicule de location pour un coût journalier de 15 euros. Il souligne en outre avoir dû assurer le véhicule litigieux pour un coût de 82,81 euros par mois, alors même que ce véhicule ne pouvait plus circuler depuis le mois de mai 2024. Il fait enfin état d’un préjudice de jouissance, lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, préjudice dont il demande réparation à hauteur de 3000 euros.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL COOL AUTO 62 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le certificat d’immatriculation
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantie la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du même code dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1615 du Code civil que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Il découle de ces dispositions que le vendeur d’un véhicule doit remettre à l’acquéreur tous les documents administratifs afférents à la voiture qu’il vend et, en particulier, le certificat d’immatriculation, ce document étant nécessaire à la circulation.
Cette obligation est une obligation essentielle du vendeur et s’étend au certificat d’immatriculation définitif (en ce sens : CA [Localité 4], 1ère chambre, 1ère section, 30 juin 2014, RG n° 13/00376).
Enfin, selon l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
En l’espèce, Monsieur [U] [I] justifie avoir acquis auprès de la SARL COOL AUTO 62 un véhicule Peugeot 3008, moyennant un prix de 9490 euros.
Il soutient avoir également versé la somme de 123 euros pour que la société venderesse s’occupe des démarches nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule. A cet égard, le bon de commande comporte effectivement la mention « 123 e cg » à côté du prix de vente, et le demandeur justifie avoir effectué deux virements bancaires d’un montant total de 9613 euros.
Monsieur [U] [I] justifie par ailleurs de l’envoi d’une mise en demeure et de la signification d’une sommation à la défenderesse, aux fins que celle-ci effectue les démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat d’immatriculation définitif. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation.
Le demandeur produit par ailleurs un courriel du service national des quitus, en date du 25 juin 2024, mentionnant: « la facture d’achat est invalide. Elle mentionne à la fois un montant de TVA et un régime de TVA sur la marge. De plus, la date est erronée. Veuillez vous rapprocher de votre vendeur afin qu’il vous délivre une facture conforme ».
Malgré la sommation du 5 juillet 2024, la SARL COOL AUTO 62 ne justifie pas avoir transmis une facture conforme au demandeur.
Il apparaît dès lors que la SARL COOL AUTO 62 a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne faisant pas immatriculer de façon définitive le véhicule, étant souligné que cette démarche, qui suppose l’établissement d’une facture valide, ne peut être réalisée que par elle.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la SARL COOL AUTO 62 d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’établissement de l’immatriculation définitive du véhicule litigieux, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1611 du Code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les frais d’immatriculation du véhicule
Monsieur [U] [I] sollicite le remboursement de la somme de 123 euros, versée à la venderesse aux fins que celle-ci effectue les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule.
Cependant, dans la mesure où le demandeur sollicite par ailleurs l’exécution en nature de l’obligation pesant sur la défenderesse, il ne saurait valablement prétendre au remboursement du prix versé pour l’exécution de cette obligation.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le coût de la sommation de payer
Monsieur [U] [I] demande le paiement de la somme de 88,88 euros, correspondant au coût de la sommation de payer.
Cependant, ces frais ne peuvent être pris en compte, le cas échéant, qu’au titre des dépens.
Sur les frais de location
Monsieur [U] [I] verse aux débats le certificat provisoire d’immatriculation, dont la période de validité courrait jusqu’au 8 mai 2024, de sorte qu’à compter du 9 mai 2024, le demandeur n’a plus été en mesure de circuler avec le véhicule acquis auprès de la SARL COOL AUTO 62, faute d’immatriculation définitive.
Le demandeur soutient avoir été contraint de louer un véhicule, pour un coût journalier de 15 euros, à compter du 1er juin 2024, et sollicite de ce fait le paiement de la somme de 2700 euros, arrêtée au 27 novembre 2024, outre la somme de 15 euros par jour à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à la date de l’immatriculation effective du véhicule.
Il produit à cet égard un contrat de location d’un véhicule Opel Crossland X, conclu le 1er juin 2024 pour une durée indéterminée, moyennant un prix de location de 15 euros par jour.
Cependant, cette seule pièce, à défaut notamment de production de factures acquittées, ne permet pas de déterminer combien de temps a effectivement duré la location de ce véhicule, et si celle-ci est toujours en cours.
La créance de Monsieur [U] [I] au titre du coût de la location de ce véhicule n’étant pas suffisamment justifiée, l’intéressé sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [U] [I] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance pour le véhicule acquis auprès de la SARL COOL AUTO 62, et produit un avis d’échéance pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, d’un montant de 993,72 euros.
Le demandeur ayant été en capacité d’utiliser son véhicule jusqu’au 8 mai 2024, son préjudice sur cette période doit être ramené à la somme de 890,26 euros.
Par ailleurs, Monsieur [U] [I] ne justifie nullement des frais d’assurance exposés pour la période postérieure au 31 mars 2025.
Dès lors, seule la somme de 890,26 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que Monsieur [U] [I] ne peut utiliser le véhicule acquis auprès de la défenderesse depuis le 8 mai 2024, soit depuis près d’un an, et qu’il a dû souscrire un contrat de location d’un autre véhicule.
Au regard de ces éléments, la somme de 3000 euros sollicitée par l’intéressé en réparation de son préjudice de jouissance est justifiée, et la SARL COOL AUTO 62 sera condamnée à payer cette somme au demandeur.
Selon l’article 12316-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] ».
L’article 1231-7 de ce code dispose quant à lui que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […] ».
Il résulte de ce second article qu’une créance de réparation, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, ne peut produire d’ intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
En l’espèce, si Monsieur [U] [I] sollicite le paiement des intérêts légaux sur la somme de 3000 euros à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, il ne saurait être fait droit à cette demande, s’agissant d’une créance indemnitaire, étant observé au demeurant que la mise en demeure du 29 avril 2024 ne porte pas sur le paiement de cette somme.
La SARL COOL AUTO 62 sera donc condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3000 euros à compter de la présente décision.
Sur le changement de plaques d’immatriculation
Monsieur [U] [I] justifie, par la production de photographies, ainsi que d’un ordre de réparation et d’un ticket de caisse de la société NORAUTO, avoir fait procéder, le 19 avril 2024, et pour un coût de 49,78 euros, au changement des plaques d’immatriculation avant et arrière du véhicule litigieux, lesdites plaques portant initialement la mention « [Immatriculation 6] » alors que le numéro d’immatriculation provisoire du véhicule était « [Immatriculation 7] ».
Il ressort de ces éléments que la société venderesse a, sur ce point également, manqué à son obligation de délivrance conforme, en délivrant à l’acquéreur un véhicule dont les plaques d’immatriculation comportaient une mention ne correspondant pas à la véritable immatriculation provisoire dudit véhicule.
Il est résulté de ce manquement un préjudice pour le demandeur, qui a dû procéder au changement des plaques pour un coût de 49,78 euros.
La SARL COOL AUTO 62 sera dès lors condamnée à lui payer cette somme, en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie succombante au sens de ces dispositions, la SARL COOL AUTO 62 sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation en date du 5 juillet 2024.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SARL COOL AUTO 62 d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’établissement de l’immatriculation définitive du véhicule Peugeot 3008 portant le numéro de châssis VF30U9HD8DS250024, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE la SARL COOL AUTO 62 à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 890,26 euros (huit cent quatre-vingt-dix euros et vingt-six centimes) au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL COOL AUTO 62 à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL COOL AUTO 62 à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 49,78 euros (quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des frais de changement de plaques d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL COOL AUTO 62 à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COOL AUTO 62 aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 5 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de ses demandes plus amples et contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE,
M. LOMORO S. AUBRY
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