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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er nov. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02540 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP25 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric GILLARD
Dossier n° N° RG 25/02540 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP25
N° minute : 25/2434
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric GILLARD, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [S] [U] le 09 février 2024;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé par la cour d’appel le 09 octobre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 13h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02540 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP25 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUSSAULT, absent ayant communiqué ses conlcusions par mail avant l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [S] [U]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître POULIQUEN-GOURMELON,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître POULIQUEN-GOURMELON , avocat de M. [S] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-2 du CESEDA ;
En l’espèce, la requête reçue le 31 octobre 2025 est accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment de la décision de placement en rétention et d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence formée par [U] [S]
L’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité et n’a nullement l’intention de partir et quitter le territoire français.
Or, l’assignation à résidence prévoit la présentation de garanties de représentation effectives et notamment d’un passeport valide.
Sur la demande de deuxième prolongation
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative justifie de diligences dès le placement en rétention de Monsieur [U] [S] par la saisine des autorités consulaires guinéenne le 03 octobre 2025 et d’une relance le 31 octobre 2025.
Dès lors, il est constant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour le moment en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En conséquence, les conditions du 3° a) de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, et sans nécessité de caractériser une menace à l’ordre public, les conditions prévues par loi n’étant pas cumulatives, il y a lieu d’autoriser la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires afin de permettre à l’autorité administrative d’organiser son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
EN CAS DE PROCEDURE RÉGULIÈRE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la LA PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [S] [U] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [S] [U] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 01 novembre 2025 ;
par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 01 Novembre 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
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Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 01 Novembre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02540 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP25
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 01 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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