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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 22/08516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08516 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LHG
AFFAIRE : M. [W] [F] (Me David HAZZAN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, M. [W] [F], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [V] appartenant à la société AEZI FRANCE, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [G], fait état de :
— douleur à la mobilisation de l’épaule droite et du coude droit,
— douleur à la palpation des épineuses cervicales et du muscle trapèze droit, avec contracture musculaire,
— léger épanchement du genou droit, avec ecchymose et douleur à la palpation,
— possible atteinte ligamentaire de l’épaule droite, à explorer.
En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée à M. [W] [F]. Une expertise médicale a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport définitif le 1er mars 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [W] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice du 30 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhônedevant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 31 099 euros en réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision versée de 600 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me David HAZZAN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes formulées par M. [W] [F] à de plus justes proportions,
— débouter M. [W] [F] de ses demandes injustifiées,
— donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle propose de verser à M. [W] [F] la somme de 18 604 euros, provision déduite,
— déduire des sommes allouées à M. [W] [F] la créance de l’organisme social ainsi que l’indemnité provisionnelle versée,
— débouter M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [W] [F] les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la SA AXA FRANCE IARD pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [F] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 février 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 février 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du “23 février 2020" au 21 février 2022,
— assistance par tierce personne de 3 heures par semaine durant 2 mois,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel temporaire de 13%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [W] [F], âgé de 71 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [W] [F] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [B] les 23 septembre 2021 et 1er mars 2022, soit les dates des deux examens pratiqués par le docteur [R], d’un montant total de 1 500 euros.
M. [W] [F] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 500 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante : 3 heures par semaine du 3 février 2021 au 3 avril 2021, soit 3h x 8s x 20e = 480 euros
Compte tenu du quantum de la demande de M. [W] [F], que la décision du tribunal ne saurait excéder, ce préjudice sera fixé à 471 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, il y a lieu d’ajuster, pour la période de déficit fonctionnel temporaire, le point de départ retenu par l’expert, fixé au “23 février 2020", soit à une date antérieurs au sinistre. Le point de départ choisi sera ainsi le 3 février 2021, date de l’accident.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— gêne temporaire partielle de classe II, soit un déficit temporaire partiel de 25% du 3 février 2021 au 21 février 2022 : 384j x 30e x 0,25 = 2 880 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 considérant les soins médicaux, paramédicaux, les contraintes thérapeutiques liées à la lésion initiale et son évolution, l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dominant engendrée et les perturbations transitoires dans la vie quotidienne.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit :
— la persistance d’une raideur douloureuse cervicale avec arnodalgie, limitation de la mobilisation dans tous les axes,
— la persistance au niveau de l’épaule droite dominante, d’une nette gêne fonctionnelle avec limitation douloureuse de la mobilisation passive et de la mobilité active, associée à une amyotrophie,
— persistance au genou gauche d’un syndrome post contusif rotulien.
M. [W] [F] était âgé de 71 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 15 730 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 500 euros
— assistance tierce personne temporaire 471 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 2 880 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 730 euros
TOTAL 25 581 euros
PROVISION A DEDUIRE 600 euros
RESTANT DÛ 24 981 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser M. [W] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 février 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me David HAZZAN.
En outre, M. [W] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [W] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 1 500 euros
— assistance tierce personne temporaire 471 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 2 880 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 730 euros
TOTAL 25 581 euros
PROVISION A DEDUIRE 600 euros
RESTANT DÛ 24 981 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 24 981 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 février 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me David HAZZAN,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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