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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03142 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z323
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE CARRE [Localité 17]
C/
[D] [F] [L] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me ESCANDE
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par son Syndic la société ACTIA CONCEPT
RCS [Localité 10] 839 353 158
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [L] [I]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
OBJET DU LITIGE :
M. [D] [I] est propriétaire des lots n° 86 et 13 dans la résidence LE CARRE [Localité 17] sise [Adresse 3] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 3] à BORDEAUX (33200) représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT a assigné M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner M. [D] [I] à lui verser la somme principale de 6 627,14 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé ;Condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,L’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le [Adresse 19] [Adresse 13] CARRE [Adresse 18] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que M. [D] [I] est en situation d’impayé depuis des années, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure ; qu’à ces charges s’ajoutent les cotisations de fonds travaux. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [D] [I] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assigné à étude, M. [D] [I] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE [Localité 17] sise [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE [Adresse 18] :
Relevé de propriétéNotification de transfert de propriétéContrat de syndic Lettre de mise en demeure du 31 janvier 2024Relevé de compte arrêté au 04 octobre 2024PV des AG du 24 avril 2023, du 16 avril 2024Répartition des charges de copropriété pour les exercices du 01/10/2022 au 30/09/2023Etat des dépenses pour l’année 2023Appels de fondsFacture du syndic concernant les frais de relanceFacture du syndic concernant la remise du dossier à l’avocatAccusé réception de la mise en demeure.Il en résulte que M. [D] [I] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence [Adresse 14] et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 6 627,14 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le [Adresse 20] [Adresse 13] CARRE [Adresse 18] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE [Adresse 16] AMAND l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [D] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT la somme de 6 627,14 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE [Adresse 18] sise [Adresse 4] [Localité 11] représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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