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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00426 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3XW
Minute N° 25/00286
Code: 88O
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme MDPH DU DOUBS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [W] [K], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 225. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [P], âgée de 72 ans, est retraitée depuis janvier 2013. Elle est titulaire d’une CMI mention stationnement permanente. Elle a présenté le 14 mars 2024 une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité auprès de la MDPH du Doubs par formulaire réceptionné le même jour.
Par courrier en date du 24 mai 2024, la Présidente du Conseil Départemental a notifié à Madame [G] [P] une décision d’attribution de la CMI mention priorité en considération d’un taux d’incapacité permanente fixé inférieur à 80 % et d’une pénibilité de la station debout fondé sur les éléments du médicaux du dossier.
Madame [G] [P] a présenté auprès de la MDPH du Doubs un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) daté du 18 juillet 2024 et enregistré le lendemain aux fins de contester le refus implicite de la mention invalidité de la CMI du 24 mai 2024. Elle a produit des éléments médicaux.
Une seconde décision de rejet implicite de la CMI mention invalidité lui a été notifiée le 30 août 2024.
Par requête datée 8 octobre 2024, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon à une date inconnue, enregistrée le15 octobre 2024 et notifiée à la MDPH du Doubs le même jour, Madame [G] [P] a sollicité l’annulation des décisions de refus d’attribution de la CMI mention invalidité des 24 mai et 30 août 2024. La MDPH a transmis à la juridiction de céans,et sous pli confidentiel, les données médicales, que la requérante avait déposées à l’appui de ses demandes.
Par conclusions déposées pour l’audience du 15 avril 2025, la MDPH a demandé à la juridiction de céans de faire :
«DÉBOUTER Madame [G] [P] de l°ensemble de ses fins et prétentions.
En conséquence,
DIRE ET JUGER les décisions de Madame la Présidente du Conseil départemental du Doubs du 24 mai 2024 et du 30 août 2024 refusant implicitement l’attribution de la CMI mention invalidité à la requérante, bien-fondées.
REJETER la requête de Madame [G] [P] tendant à l’annulation des décisions susvisées.
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie».
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [G] [P] a maintenu ses demandes, tout comme la Caisse a maintenu les siennes. L’expert désigné à l’audience, le Docteur [D] [J], a procédé à l’examen de l’assurée Madame [G] [P] et rendu son rapport afin de permettre aux parties d’en débattre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’incapacité permanente et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Vu l’article L.146-8 du CASF,
Vu l’article R.146-26 du CASF,
Vu l’article L.241-3 du CASF,
Vu l’article L.241-6 du CASF
Vu le deuxième alinéa de l’article L.142-10 du du code de la sécurité sociale,
Vu le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui figure à l’annexe 2-4 du CASF,
En l’espèce, Madame [G] [P] souhaite bénéficier de la CMI mention invalidité afin d’avoir accès au service [5]. Elle fait valoir que la station debout lui est très pénible, qu’elle a des difficultés à s’habiller ; qu’elle ne porte plus de pull-overs ; qu’elle a du mal à faire sa toilette. Elle déclare qu’elle n’est pas bénéficiaire de l’APA et qu’elle ne souhaite pas bénéficier de la pension d’invalidité ; et qu’elle bénéficie du statut de l’ALD depuis 2023.
L’équipe pluridisciplinaire a considéré :
— que Madame [G] [P] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et strictement inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du CASF, notamment le II du chapitre VII ;
— que la requérante présente un taux d’incapacité strictement inférieur à 80 % et une pénibilité de la station debout, la CDAPH ne pouvait qu’apprécier un état ne justifiant pas l’attribution de la CMI mention invalidité, en référence à la combinaison des articles L 241-3 et R 241-12-1 du CASF.
Selon le certificat médical, conforme à établi le 9 février 2024 par le Docteur [U] [S] et les éléments complémentaires, Madame [G] [P] souffre d’une déficience locomotrice touchant le rachis, d’une déficience visuelle (acuité visuelle mesurée 5/10ème P4 à droite et 10/10e P2 à gauche) et d’une déficience locomotrice touchant les épaules limitant la mobilité et les actes de la vie quotidienne. Son périmètre de marche est limité à cinquante mètres et sa situation nécessite un accompagnement dans les déplacements extérieurs. La cognition et l’autonomie individuelle pour l’entretien personnel sont préservées. Une aide humaine est requise pour les courses et les tâches ménagères.
Il convient de relever que la requérante présente principalement une déficience locomotrice touchant le rachis limitant les déplacements extérieurs et gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante, vu la préservation de l’autonomie individuelle, en se référant à une personne du même âge sans déficience ; et que pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI), il faut notamment être atteint d’un taux d’incapacité permanent supérieur ou égal à 80 %,ou bénéficier d’une pension d’invalidité avec majoration pour tierce personne (3 catégories).
Le Docteur [D] [J] a conclu que Madame [G] [P] souffrait de pathologies rhumatologiques ; que la station débout lui était difficile ; qu’elle bénéficiait d’une aide ponctuelle pour s’habiller ; qu’elle ne conduisait plus de véhicule à moteur ; que le périmètre de marche correespondait à 50 mètres, à petits pas ; qu’au-delà de ce périmètre, un déambulateur était nécessaire. Il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle entre 50 et 79 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles L.146-8, L.241-3, L.241-6 et R.241-12-1 du CASF,
Vu le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du CASF,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
DEBOUTE Madame [G] [P] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
En conséquence,
DIT les décisions de la Présidente du Conseil départemental du Doubs du 24 mai 2024 et du 30 août 2024, refusant l’attribution de la CMI mention invalidité à la requérante, bien fondées ;
REJETTE la requête de Madame [G] [P] tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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