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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 18/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 18/08049 – N° Portalis DB22-W-B7C-OKBG
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (ETAT DU NEW JERSEY / USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEFENDEUR :
Madame [Y] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sarah VALDURIEZ, Me Laurence DELARUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Centre Yvelines Médiation
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 13 mai 2019 et annexé à l’ordonnance de non conciliation du 14 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 24] du 06 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 20 mars 2024 ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
ECARTE des débats les pièces n°92 et n°93 produites par Madame [V].
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 21] (93),
et de
Monsieur [B] [K], [S], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] ([Localité 19] – ETATS-UNIS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10], [Localité 16] ([Localité 22]), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er octobre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale et désigne pour ce faire :
le Centre Yvelines Médiation – [Adresse 7] – 01 39 49 46 47 – [Courriel 14] – www.yvelines-mediation.org
DIT que le médiateur aura pour mission de recevoir les parties et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation ;
DIT que le médiateur ainsi désigné pourra constater l’accord des deux parties en faveur de la mise en place d’une médiation familiale, que dans ce cas il en informera le juge mandant et procédera à la médiation comme il est dit ci-après avec mission :
— d’entendre les parties,
— de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue et de les faire s’écouter, afin de les aider à trouver une solution au conflit qui les oppose et notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— d’inviter les parties à :
— trouver un moyen de communiquer sereinement pour l’organisation de la résidence alternée ;
— trouver ensemble un moyen de construire des liens d’attachement solide avec l’enfant ;
— déterminer ensemble un moyen pour chaque parent de communiquer avec l’enfant sans le perturber ;
— faciliter les passages de bras ;
DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de Mme [Y] [V] et M. [K] [B], selon le barème établi par la [12], est perçue directement par l’organisme chargé de la médiation familiale.
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que le médiateur devra nous informer par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, au plus tard le 1er juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès de la présente juridiction et accepté par elle.
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U], [C] [B] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 18] (92) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, à défaut de meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— En période scolaire : une semaine sur deux, chez le père du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires ; chez la mère du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires ;
— durant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 23] : poursuite de l’alternance sur le même rythme qu’en période scolaire ;
— durant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires de Noël, chez le père, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, et inversement chez la mère ;
à charge pour le parent ne l’ayant pas eu la semaine précédente, de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
ORDONNE la remise par chaque parent du carnet de santé, du passeport et des pièces d’identité de l’enfant à l’autre parent au début de sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Mme [Y] [V] et M. [K] [B] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] et M. [K] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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