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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02953 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4XN
AFFAIRE : [O] [A] [E] C/ S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A] [E], né le 12 janvier 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
pris en sa qualité d’ayant droits de son épouse [P] [Y] décédée
et en sa qualité de représentant de ses trois enfants mineurs :
[A] [O], né le 2 juillet 2010, à [Localité 5],
[N] [O], née le 9 novembre 2014 à [Localité 5],
et [X] [O], née le 2 novembre 2016 à [Localité 5]
représenté par Me Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2241
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Mme [P] [Y] a conclu un contrat de cession du droit de présentation de la patientèle l’autorisant à exercer la profession de médecin spécialisé en néphrologie au sein de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]. Mme [P] [Y] a commencé à exercer son activité à partir du 1er septembre 2021.
Mme [P] [Y] est décédée le 24 mars 2024. Par courriels et lettre suivie du 11 juin 2024, le conseil de M. [A] [E] [O], époux et ayant-droit de Mme [P] [Y], a contacté la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] au sujet de la possibilité pour les ayants droit de Mme [P] [Y] de céder le droit de présentation de la patientèle à un successeur ainsi que des modalités mises en place par la clinique pour la prise en charge des patients de Mme [P] [Y] au moment de son décès. Par courriel du 14 juin 2024, la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] a répondu que le contrat d’exercice libéral conclu avec Mme [P] [Y] ne stipule pas de droit de présentation de la patientèle à un successeur au bénéfice des ayants droit de cette dernière.
Suivant assignation délivrée le 9 avril 2025, M. [A] [E] [O] a attrait la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE THIAIS devant le tribunal judiciaire de Créteil en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du contrat d’exercice libéral.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, M. [A] [E] [O] demande à la juridiction, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
« JUGER que la Clinique du Sud a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité ayant privé M. [O] et ses ayants droits de leur possibilité de présenter un successeur à la suite du décès du Docteur [Y]
CONDAMNER par conséquent la Clinique du Sud à leur verser la somme de 150.000 euros au titre de la perte de chance de céder le droit de présentation de la patientèle du Docteur [Y] à un successeur
CONDAMNER la Clinique du Sud à verser à chacun des ayants-droits la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subis
CONDAMNER la Clinique du Sud à verser à M. [O] et à ses ayants droits la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Clinique du Sud aux entiers dépens. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties de sorte que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Selon les articles 1240 et 1241 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
– Sur le manquement au contrat d’exercice libéral par la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [A] [E] [O] que son épouse, Mme [P] [Y], avait conclu un contrat d’exercice libéral l’autorisant à exercer son activité de néphrologue au sein de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] à compter du 1er septembre 2021 (cf. pièce n°3). Ce contrat fait suite au contrat de cession de patientèle conclu le 19 mars 2021 entre Mme [P] [Y] et M. [L] [F] pour un montant de 150 000 euros (cf. pièce n°2). Il est stipulé à l’article 12 du contrat d’exercice libéral que : « Le présent contrat, conclu intuitu personae comme il est mentionné supra, n’est pas cessible, totalement ou partiellement. Si le praticien souhaite présenter un successeur ou si ses ayants droit désirent le faire après son décès, il doit obtenir l’agrément de la clinique. En cas d’agrément de la clinique, qui n’a pas à justifier sa décision en cas de refus, un nouveau contrat sera alors proposé au candidat. » Si la présentation d’un successeur est, aux termes du contrat, subordonné à l’acceptation de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6], l’article 12 offre la faculté pour les ayants droit de Mme [P] [Y], qu’ils sont libres d’exercer, de présenter un candidat en vue de succéder à cette dernière.
Après le décès de son épouse le 24 mars 2024, M. [A] [E] [O], en qualité de conjoint survivant et de représentant légal des héritiers mineurs de Mme [P] [Y], a contacté la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6], par courriel de son conseil du 11 juin 2024 afin d’obtenir des informations sur les modalités de prise en charge des patients suivis par Mme [P] [Y] avant son décès et d’exercer la faculté de présenter un successeur à cette dernière (cf. pièce n°6).
Par courrier du 14 juin 2024, la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6], reconnaissant aux ayants droit de Mme [P] [Y] la faculté de présenter un candidat à sa succession, a déclaré « nous sommes à votre écoute si vos clients entendent nous présenter un successeur, sans garantie néanmoins qu’il serait agréé et qu’un contrat lui serait consenti ».
Or, il apparaît, d’une part, que la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] avait conclu un nouveau contrat d’exercice libéral avec Mme [U] [T] prenant effet à compter du 1er mai 2024, laquelle a expliqué, dans un courriel adressé au conseil de M. [A] [E] [O] le 10 octobre 2024, avoir « été contactée pour renforcer l’équipe de deux néphrologues alors présents » et qu’un « autre médecin néphrologue, choisi par la seule Direction, est venu également renforcer l’équipe » (cf. pièce n°22). Il est donc établi que, postérieurement au décès de Mme [P] [Y], la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] a conclu deux contrats d’exercice libéral avec deux patriciens avant que les ayants droit aient exercé leur faculté de présenter un successeur.
Du reste, il s’évince des pièces versées aux débats que les praticiens exerçant au sein de la clinique ont tous exprimé leur souhait de ne pas succéder à Mme [P] [Y] (cf. pièces n°14, 17, 21, 22 et 24). M. [A] [E] [O] a reçu la candidature du docteur [E] [Z] [D] le 1er juillet 2024 (cf. pièce n°29) de sorte qu’outre la volonté exprimée et réitérée par un courrier en date du 28 juin 2024 (cf. pièce n°11) d’exercer sa faculté de présenter un successeur, il était en mesure de présenter un candidat à la succession de Mme [P] [Y] à la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]. Cependant, cette dernière a rendu impossible la présentation de successeur par M. [A] [E] [O] en ce qu’elle avait déjà remplacé Mme [P] [Y] par le recrutement de deux praticiens.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat d’exercice libéral conclu avec Mme [P] [Y].
– Sur les préjudices subis par M. [A] [E] [O]
– Sur la perte de chance de présenter un successeur
Il résulte directement du refus de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] de laisser les ayants droit de Mme [P] [Y] présenter un successeur que la défenderesse a privé ces derniers de la faculté prévue par le contrat d’exercice libéral et, dans le cas où la clinique donne son agrément au successeur, de conclure avec celui-ci un contrat de cession de patientèle.
Il est constant qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle et doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, la circonstance qu’un candidat ait exprimé le souhait de reprendre l’activité de Mme [P] [Y] au sein de la clinique ne préjuge pas de la décision qu’aurait prise la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] quant à son agrément. Dès lors, l’indemnisation de cette perte de chance doit être déterminée en tenant compte de la possibilité, prévue également par le contrat, pour la clinique de refuser l’agrément au successeur présenté par les ayants droit. Ainsi, si Mme [P] [Y] a acquis le droit d’exercer au sein de la clinique pour un montant de 150 000 euros, cette somme représente l’exercice par son prédécesseur de sa faculté de présenter un successeur et l’agrément donné par la clinique à la candidature de Mme [P] [Y]. Par conséquent, l’indemnisation de la perte de chance d’exercer la faculté de présenter un successeur doit être fixé à 75 000 euros.
– Sur le préjudice moral,
Outre la perte de chance de présenter un successeur, M. [A] [E] [O] allègue avoir subi un préjudice moral en raison de l’attitude dilatoire de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6].
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [A] [E] [O] a pris l’initiative de contacter, par un courriel de son conseil, la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] afin d’être informé des dispositions prises par la clinique pour la prise en charge des patients suivis par Mme [P] [Y] avant son décès et faisant état de son souhait d’exercer la faculté prévue à l’article 12 du contrat d’exercice libéral.
Il apparaît que les réponses de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] au cours de ses échanges avec M. [A] [E] [O] et ses conseils se sont montrées insuffisantes en ce que la défenderesse s’est abstenue d’informer les ayants droit du recrutement de Mme [U] [T] à compter du 1er mai 2024.
Dès lors, l’absence de réponse de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] aux sollicitations de M. [A] [E] [O], liées à la succession ouverte par le décès de sa femme et alors même que son état psychologique avait été fragilisé par le décès de son épouse, ont contribué à aggraver l’état de santé mentale du demandeur (cf. pièces n°32, 33, 34 et 35). En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet d’évaluer l’incidence du comportement de la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] sur les enfants mineurs de M. [A] [E] [O].
Dans ces circonstances, il y a lieu d’indemniser M. [A] [E] [O] pour le préjudice moral subi. La S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [A] [E] [O] la somme de 6 000 € tandis que les demandes d’indemnisation des enfants mineurs de M. [A] [E] [O] seront rejetées.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] à payer à M. [A] [E] [O] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] à payer à M. [A] [E] [O] la somme de 75 000 € au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] à payer à M. [A] [E] [O] la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes indemnitaires des enfants mineurs de M. [A] [E] [O] ;
CONDAMNE la S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE S.A.S. CLINIQUE DU SUD – HOPITAL PRIVE DE [Localité 6] à payer à M. [A] [E] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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