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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00381 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [M]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UL
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [E] [M]
Chez [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00381 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5UL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 avril 2023, le centre communal d’action sociale de [Localité 4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [M] le 09 avril 2023 à 09h30 dans les circonstances suivantes : « manipulation d’une personne lourde ayant entrainé une sollicitation trop importante de l’épaule droite » alors que l’assurée procédait à une « aide à la toilette d’un bénéficiaire du service de maintien à domicile ». L’employeur a formulé des réserves indiquant « aide à la toilette prévue en doublon avec un autre intervenant arrivé en retard. Mme [M] a commencé la toilette seule ».
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2023 à 10h35 par le Dr [K], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur épaule droite en soulevant un patient ».
Le 10 juillet 2023, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [M] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 mars 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 09 avril 2023.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge son accident survenu le 09 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que la réalité et les circonstances de son accident telles qu’elle les a décrites sont avérées et établies par les pièces présentes au dossier notamment l’attestation de son collègue de travail M. [L], présent au moment des faits.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel dont le lien avec le travail est incontestable. Elle précise qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail ; que l’assurée a continué à travailler toute la journée du 12 avril 2023 après le prétendu fait accidentel sans rien signaler et que le témoin cité n’a pas donné suite au questionnaire mis à sa disposition. Elle ajoute qu’il existe une antériorité des douleurs de l’assurée de nature à écarter la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 09 avril 2023 les horaires de travail de l’assurée étaient de 07h à 13h30 alors que cette dernière indique avoir été victime d’un accident à 09h30 soit pendant son temps de travail (cf. déclaration d’accident du travail),
— la salariée a averti son employeur le lendemain à 11h23 après avoir consulté son médecin traitant,
— le certificat médical initial a été établi par le Dr [K] le 10 avril 2023 à 10h35 et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « douleur épaule droite en soulevant un patient » compatible avec les circonstances de l’accident décrites comme suit « manipulation d’une personne lourde ayant entrainé une sollicitation trop importante de l’épaule droite » alors que l’assurée procédait à une « aide à la toilette d’un bénéficiaire du service de maintien à domicile ». A cet égard, le seul fait que la constatation médicale soit intervenue le lendemain de l’accident et que l’assurée ait terminée sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion, la persistance et l’accentuation de la douleur pouvant justifier une consultation médicale de l’assurée le lendemain voire quelques jours après son accident,
— M. [L] a été cité comme témoin de l’accident et atteste, dans le cadre de la présente instance, comme suit : « lors de cet accident de travail, je suis arrivé en retard pour notre accompagnement du bénéficiaire (Mme [T]). Ce retard a eu incidence sur la prise en charge du bénéficiaire. Ce qui a mis en difficulté ma collègue, mais seulement dans le début de la prise en charge. Mon retard n’a pas eu d’incidence sur les manipulations qui ont causés la blessure de ma collègue car j’étais à ses côtés lorsque cela est survenu. La blessure est survenue lorsque [E] a basculé le bénéficiaire latéralement vers moi pour réaliser le soin. [E] s’est immédiatement plainte d’une douleur vive à l’épaule. J’ai pris la place de [E] pour terminer le soin du bénéficiaire afin que [E] repose son épaule douloureuse ».
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail de la salariée.
De son côté, la caisse se contente d’affirmer que le témoin cité n’a pas donné suite au questionnaire mis à sa disposition et que l’assurée n’apporte que ses seules allégations à l’appui de sa thèse quant aux circonstances de l’accident qu’elle invoque. Il convient toutefois de relever que ces affirmations de la caisse sont contestées par l’attestation produite par l’assurée de M. [L], son collègue de travail présent au moment des faits.
Mme [M] est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, le seul fait que Mme [M] ait indiqué dans son questionnaire avoir eu un premier accident du travail en 2020 dans des circonstances similaires n’est à lui seul pas suffisant pour démontrer que l’accident survenu près de trois ans après aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [M] survenu le 09 avril 2023 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [E] [M] le 09 avril 2023 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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