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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUH4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
ENTRE :
SCIC D’HLM [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle HANGEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-004496 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté par Me Emmanuelle HANGEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-0003517 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat signé le 29 janvier 2014, et prenant effet au 5 février 2014, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a donné à bail à Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 384,71 euros payable à terme échu, outre le paiement des charges et un dépôt de garantie d’un montant de 384,71 euros.
Un avenant au contrat de bail a été signé le 29 janvier 2014, précisant les règles applicables aux locataires possédant un chien.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2023, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a avisé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 2] de l’existence d’impayés concernant Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J].
La SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a fait délivrer à domicile le 2 avril 2024 à Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré de loyers et charges d’un montant de 1307,82 euros arrêté au mois de février 2024.
Le 8 avril 2024, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a fait délivrer à domicile à Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] une sommation sans délai de respecter les clauses du bail portant sur l’usage paisible de la chose louée.
Suivant actes d’assignation délivrés par commissaire de justice le 29 janvier 2025 et signifiés à étude, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a attrait Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail pour impayés et troubles du voisinage, à titre subsidiaire, prononcer ladite résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] ;
— condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] au paiement :
• de la somme de 477,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 janvier 2025, incluant le loyer du mois de septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024, la somme étant à parfaire le jour de l’audience ;
• une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;
• 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• des entiers dépens.
La SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 30 janvier 2025.
Après le renvoi prononcé lors de l’audience du 8 juillet 2025, le dossier a été retenu à l’audience en date du 28 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Lors de l’audience, la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 816,76 euros sa créance locative, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
La demanderesse fonde sa demande de résiliation du contrat de bail la liant aux défendeurs sur l’existence d’impayés et de troubles du voisinage. Elle note que des impayés existent depuis l’entrée dans les lieux des époux [J] malgré huit plans d’apurement différents mis en place. Elle mentionne le dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [H] [J] au cours du mois d’août 2025, celui-ci comprenant la dette auprès d’elle. Elle indique que le versement des APL des preneurs a été bloqué par la procédure du dossier de surendettement et non par les services du bailleur et qu’elles sont de nouveau versé depuis le mois de septembre 2025.
Concernant les troubles du voisinage, la partie demanderesse fait valoir que ces derniers sont en lien uniquement avec le comportement de Monsieur [H] [J], alléguant des agressions, exhibitions, nuisances sonores, des stationnements gênants et la détérioration des serrures. Elle verse aux débats des attestations de témoin émanant des voisins du couple défendeur, soulignant que les troubles sont envers des femmes vivant seules. Elle précise qu’une condamnation, dont le défendeur a fait appel, a été rendu.
Madame [U] [J], représentée, et Monsieur [H] [J], comparant et étant assisté par son conseil, ont demandé au tribunal de :
— leur accorder à titre principal un délai de 6 mois pour régler la dette locative, et à titre subsidiaire de les autoriser à se libérer de leur dette locative selon les modalités prévues dans le cadre des mesures du dossier de la Commission de surendettement des particuliers,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,
— rappeler que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la demanderesse sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part pendant le délai précité,
— dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée si la dette de loyer est acquittée selon les modalités prévues dans le cadre des mesures de la commission de surendettement ou le jugement à intervenir,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes portant sur la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, enjoindre à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN de faire cesser les troubles anormaux de voisinage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le fondement des dispositions de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article L.714-1 du Code de la consommation, les défendeurs mentionnent que Monsieur [H] [J] a signé un nouveau contrat à durée déterminé d’une durée d’un an et qu’il perçoit une rémunération mensuelle brute de 3120 euros lui permettant de régler la dette locative. Ils soulignent que le dossier de surendettement de Monsieur [H] [J] a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 7 août 2025 et qu’aucune mauvaise foi ne saurait être retenue à leur encontre. Ils mentionnent qu’ils ont toujours payé leur loyer échu, hormis en mars 2025. Ils proposent de régler l’ensemble de la dette locative sous un délai de six mois, moyennant un échéancier d’un montant mensuel de 181,89 euros en plus du règlement courant du loyer, ladite mensualité étant substituée par celle qui sera fixée par la commission de surendettement par la suite. Concernant les troubles du voisinage, et conformément aux dispositions de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les défendeurs contestent les allégations de leurs voisins, soulignant que les témoignages versés aux débats sont vagues, erronées et invérifiables. Ils soulignent qu’il a été fait appel du jugement du Tribunal de police du 2 juillet 2025 déclarant Monsieur [H] [J] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, ledit jugement n’étant pas définitif. Rappelant que les places de parking sont rares près du domicile, ils nient le fait que le stationnement de Monsieur [H] [J] soit gênant et affirment qu’ils sont les seuls à ne pas être autorisés à utiliser les espaces libres pour stationner un court moment.
Les parties défenderesses soulignent à l’appui de leur demande reconventionnelle que des chiens aboient régulièrement et effraient leur fille de 11 ans alors même que Madame [U] [J] souffre d’un cancer depuis dix ans et qu’elle a besoin de calme. Ils soulignent qu’ils ont fait remonter par courriels l’existence de désordres à la demanderesse, subissant des troubles du voisinage dans les parties communes de l’immeuble, notamment par les agissements de Madame [Z], leur voisine.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier, indiquant qu’un premier échéancier a été mis en place et qu’il n’a pas pu être respecté suite à la perte d’emploi de Monsieur [H] [J]. Il est précisé que Madame [U] [J] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, souffrant d’un cancer depuis 2014.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision, puis prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail d’habitation
Il y a lieu de noter que la demande de résiliation du bail d’habitation formulée par la demanderesse repose sur deux fondements distincts portant sur le non-respect des obligations du preneur, le premier moyen étant relatif à l’absence de paiement des loyers et le second à l’existence de troubles du voisinage.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la demanderesse a bien averti la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions du Décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges
Suite à la modification législative du 27 juillet 2023, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
De plus, le commandement de payer signifié le 2 avril 2025 aux défendeurs vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et indique un délai de deux mois au locataire pour régler les sommes dues.
Dès lors, il sera fait application du délai de deux mois indiqué au commandement de payer et la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement audit commandement resté infructueux concernant le paiement de la dette locative.
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que le commandement de payer délivré à Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] le 2 avril 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1307,82 euros est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juin 2025.
Eu égard à la constatation de la résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen portant sur la résiliation du bail en raison de troubles du voisinage, ledit moyen étant devenu surabondant.
Il sera néanmoins rappelé que l’article X du contrat de bail prévoit que le bail pourra être résilié après une mise en demeure dûment motivée en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, et qu’en l’espèce, aucune décision de justice portant sur des troubles de voisinage n’est versée aux débats.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi précitée, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 27 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1002,67 euros, somme à laquelle la demanderesse mentionne retirer le montant des frais de procédure s’élevant à la somme de 185,91 euros, soit un montant total actualisé de la créance de 816,76 euros (1002,67 – 185,91).
Néanmoins, il convient également d’en retirer les « frais de poursuites/corresp. » d’un montant de 11,83 (5,74 + 6,09) euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN est justifiée tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 804,93 (816,76 – 11,83) euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] à payer la somme de 804,93 euros actualisée au 27 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Toutefois, le paragraphe VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location doit, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, accorder des délais de paiement jusqu’au jugement imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués à la juridiction de céans que Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] ont repris le paiement du loyer résiduel et sollicitent des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
Par décision du 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a prononcé la recevabilité de la demande faite par Monsieur [H] [J], la créance de la demanderesse étant indiquée pour un montant de 1277,26 euros et une mensualité de remboursement de 214,21 euros a été retenue par la commission. Le dossier du défendeur a été orienté vers des mesures imposées.
La décision de la commission prononçant la recevabilité de la demande de surendettement, intervenue le 7 août 2025, est postérieure à la signification du commandement de payer. Elle fait ainsi obstacle au paiement des sommes dues avant cette date.
Bien que le commandement de payer reste valable pour les sommes dues ultérieurement, la décision de la commission ne faisant pas obstacle au constat de la résiliation du bail au titre des sommes postérieures, il y a lieu de constater que le décompte versé aux débats par la demanderesse ne fait pas mention de loyers et charges impayés postérieurement au 7 août 2025.
Dès lors, la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [J] fait obstacle au constat de la résiliation du bail au titre des sommes impayés et qu’il y a lieu de constater, conformément aux dispositions applicables, la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à l’adoption d’un plan ou d’un rétablissement personnel de Monsieur [H] [J].
Pour une bonne exécution de la décision et eu égard à la nature de la dette et au statut matrimonial des défendeurs, Madame [U] [J] sera associée d’office à ce délai de grâce.
Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] versent aux débats un nouveau contrat de travail d’une durée d’un an ainsi que la fiche de paye du mois de septembre 2025 de Monsieur [H] [J] démontrant de l’existence de ressources financières, outre le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés perçue par Madame [U] [J].
Ainsi, Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] seront condamnés solidairement à régler en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 136 euros par mois jusqu’au solde de la dette ou jusqu’à la prochaine décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] devront régler in solidum à la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
— faute par Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la demanderesse, aux frais et aux risques et périls des défendeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN ne rapporte pas la preuve de l’existence de la mauvaise foi de la part des époux [J] dans le règlement du loyer, ou d’un préjudice résultant du retard qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de faire cesser les troubles anormaux du voisinage à l’encontre des défendeurs
Selon l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Conformément aux dispositions de l’article 1719, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Le trouble prétendument apporté par l’un des locataires à la jouissance de l’autre donne à celui-ci une action contre le bailleur commun, sauf à ce dernier à mettre en cause l’auteur du trouble, pour faire décider, contradictoirement, s’il a ou non excédé le droit que lui conférait le contrat.
Le juge, qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser.
L’article 1725 du Code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Le fait par un locataire d’excéder les droits découlant de son bail ne peut avoir pour effet de le faire considérer comme un tiers, le bailleur étant tenu de réparer le dommage résultant du trouble de jouissance qui en résulte pour un colocataire.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
En l’espèce, s’il est relaté dans les courriels adressés par Monsieur [H] [J] au bailleur des nuisances sonores en lien avec des conversations de voisins, l’aboiement d’un chien et d’éléments de l’immeuble et de nuisances olfactives en lien avec la présence de détritus, il convient de souligner que certains de ces courriels sont anciens.
De plus, les bruits de conversations et de déplacements des voisins tout comme la présence d’un chien ou de grincement d’une porte ne sont pas prohibés tant qu’ils ne présentent pas une intensité, une fréquence ou une durée manifestement excessive, au regard notamment des horaires, de leur répétitivité et de leur impact concret sur la jouissance paisible des lieux.
En outre, aucun élément objectif et technique, outre la communication d’autres attestations allant dans le sens des défendeurs, ne vient corroborer l’intensité ou l’anormalité des nuisances alléguées.
De même, l’encombrement des parties communes, notamment de l’espace terrasse, n’est pas justifié, les photographies produites, dont la date n’est pas déterminable, montrant un espace suffisant aux fins de circuler.
Enfin, il est versé aux débats un courrier de la demanderesse à l’attention de l’ensemble des occupants et rappelant les règles de la vie en communauté tout comme d’un avenant au contrat concernant la gestion de la présence de canins au sein de la résidence.
Il ressort que les éléments versés au dossier par les défendeurs sont insuffisants, en l’état, pour caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un immeuble collectif en raison de leur intensité, de leur fréquence ou de leur durée.
Par ailleurs, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans et des débats qu’il existe une situation de voisinage conflictuelle au sein de l’immeuble d’habitation des défendeurs démontrée par la communication de diverses attestations, pétition, mains courantes et procès-verbaux de plainte de part et à l’encontre des défendeurs, outre le fait que le second moyen de la demanderesse aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation porté sur l’existence de troubles de voisinage.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage caractérisé, aucun manquement de la part de la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN à ses obligations en tant que bailleur ne peut lui être reproché.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à enjoindre à la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN de faire cesser le trouble anormal du voisinage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1307,82 euros du 2 avril 2024, de l’assignation du 29 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 30 janvier 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 janvier 2023.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN sera déboutée de ce chef de prétention.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 janvier 2014 entre la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN et Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 03 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que Monsieur [H] [J] bénéficie de la recevabilité de son dossier de surendettement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 804,93 euros arrêtée au 27 octobre 2025, comprenant l’échéance du mois de septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] à se libérer de leur dette par des versements mensuels successifs d’un montant de 136 euros par mois jusqu’au solde de la dette ou jusqu’à la prochaine décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (février 2026) ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] devront régler in solidum à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— faute par Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] de leur demande d’injonction à l’encontre de la SCIC D’HLM LE TOIT FOREZIEN ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [H] [J] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1307,82 euros du 2 avril 2024, de l’assignation du 29 janvier 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 2] du 30 janvier 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la SCIC D’HLM LE TOIT FORÉZIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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