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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 févr. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKXK
Madame [A], [I], [M] [W]
C/
Monsieur [H], [B], [S] [L] [E]
Monsieur [K], [U], [T], [V] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [A], [I], [M] [W], née le 13 avril 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H], [B], [S] [L] [E], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Monsieur [K], [U], [T], [V] [W], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame [A], [I], [M] [W]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [H], [B], [S] [L] [E] et à Monsieur [K], [U], [T], [V] [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 28 août 2024, Madame [A] [W] a saisi le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige portant sur un arbre ( marronnier) qui se situe sur un bien indivis au [Adresse 1] à [Localité 7] afin de :
— l’autoriser en urgence à procéder à l’abattage du marronnier,
— condamner un co-indivisaire, Monsieur [H] [L] [E] au paiement de la somme de 2.032,00 euros au titre des frais déjà engagés et à venir sur ledit arbre.
La requête déposée le 28 août 2024 est également faite contre Monsieur [K] [W], co-indivisaire contre lequel aucune demande n’est portée.
Par courriers recommandés réceptionnés les 16 septembre 2024 pour Monsieur [K] [W] et 09 septembre 2024 pour Monsieur [H] [L] [E], les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par lettre du 31 octobre 2024, Monsieur [K] [C] donne pouvoir à Madame [W] [A] de le représenter à l’audience.
A l’audience, seule Madame [W] [A] est présente.
Elle dépose des conclusions contre Messieurs [K] [W] et [H] [L] [E], sans que celles-ci n’aient été signifiées à aucune des parties.
Ces écritures ne comportent aucune demande contre Monsieur [K] [W] et reprennent les demandes figurant dans la requête contre Monsieur [H] [L] [E] avec en sus une demande de condamnation à la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une demande de condamnation aux dépens à son encontre.
Madame [A] [W] déclare être en indivision avec son frère, Monsieur [K] [W] et avec Monsieur [H] [L] [E] et que sur leur propriété un marronnier en mauvais état menace de tomber sur la propriété voisine.
Elle sollicite l’autorisation d’abattre le marronnier et ajoute qu’un litige existe au sein de l’indivision avec une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES avec une vente aux enchères.
Elle explique ne plus pouvoir avancer les frais pour les autres indivisaires.
La Présidente soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de saisine du conciliateur de justice et de la nature des demandes.
De plus, la Présidente indique qu’aucun acte justifiant de la propriété du bien par la requérante ne figure au dossier et autorise la production d’une note en délibéré sur ce point avant le 02 décembre 2024.
La note en délibéré demandée a été produite dans le délai imparti.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment aux litiges relatifs à l’élagage des arbres et au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000, 00 euros.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse reconnaît ne pas avoir saisi de conciliateur de justice.
L’envoi des lettres recommandées du 27 février 2023 et 17 avril 2024 à Monsieur [H] [L] [E] ne constitue pas une tentative de conciliation tel que le prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile.
La question de l’urgence peut cependant être relevée au regard du complément d’expertise réalisé le 04 octobre 2024, ce qui permet d’être dispensé de cette obligation de saisine préalable dans le cas d’espèce.
Néanmoins, il ressort des demandes soulevées par la requérante un autre moyen d’irrecevabilité.
En effet, au visa des articles 750 et 818 du code de procédure civile, la saisine par voie de requête du Tribunal de Proximité est limitée par la loi aux demandes qui n’excèdent pas 5.000,00 euros, les demandes indéterminées devant être faites par voie d’assignation.
Ainsi, la demande visant à autoriser Madame [A] [W] à abattre un arbre qui est en indivision ne pouvait pas être faite par voie de requête.
Enfin, il est rappelé que les litiges entre co-indivisaires relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire et non du Tribunal de Proximité.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [A] [W] faite par voie de requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de Madame [A] [W] ;
Laisse les dépens à la charges des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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