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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 avr. 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U3CQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [A] [J], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[B] [D] épouse [W]
[X] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [A] [J], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [X] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 juillet 2022 prenant effet au 25 juillet 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] un pavillon à usage d’habitation (n°37), et une place de parking, situés [Adresse 6], à [Localité 2] pour un loyer mensuel hors provisions sur charges de 743,94 euros et un loyer mensuel de 35 euros pour le parking.
Le 23 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 5.899,57 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 07 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce comrpis le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 octobre 2025.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 02 mai 2025 par Monsieur [X] [W] et Madame [B] [D] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable le 10 juillet 2025 avec orientation vers un réaménagement des dettes. Cette décision a fait l’objet d’une contestation de la part de la SA ALTEAL. Par une décision du 07 novembre 2025, la Commission a proposé un plan de surendettement prévoyant l’échelonnement de la dette locative s’élevant à 2.854,86 euros sur 13 mensualités de 219,60 euros. La SA ALTEAL a contesté cette décision le 1er décembre 2025 et le dossier a été transmis au tribunal le 23 décembre 2025.
A l’audience du 17 février 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.510,65 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise. Elle dit avoir reçu un virement de 736,17 euros de la part des preneurs, ce qui ne correspond pas à la totalité du loyer. Elle précise avoir effectué un recours dans la procédure de surendettement des preneurs.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 20 octobre 2025, Madame [B] [D] épouse [W] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [X] [W], comparant, reconnait le montant de la dette locative. Il affirme avoir réglé 736,17 euros qui correspondait au montant indiqué sur la quitance. Il indique être parti au pays en congé sans solde en raison d’un décès dans sa famille. Il précise percevoir un salaire de 1.700 euros par mois et une prime sur l’emploi de 210 euros, et que Madame [B] [D] épouse [W] perçoit 600 euros par mois. Ils ajoute qu’ils ont un enfant à charge et n’ont pas d’autre dette. Il demande à pouvoir se maintenir tous les deux dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 9.1 Non paiement des loyers, charges ou du dépot de garantie) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.854,86 euros a été signifié le 23 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Cependant, par décision du 10 juillet 2025, le dossier de surendettement déposé par Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] a été déclaré recevable avec une orientation vers un réaménagement des dettes.
Or, en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Si la délivrance du commandement de payer intervient après la décision de recevabilité de la commission, la clause résolutoire peut être acquise en l’absence de règlement des sommes visées dans le commandement échues postérieurement à la décision de la commission.
En l’espèce, le commandemment de payer du 23 juillet 2025 vise des loyers impayés d’octobre 2024 à juin 2025 de sorte que cela ne correspond pas à des loyers échus postérieurement à la décision de la commission du 10 juillet 2025. Par conséquent, l’effet attaché à cette décision de recevabilité de la commission de surendettement , à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, en l’absence de dette échus postérieurement réclamée dans le commandement de payer, fait obstacle à l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, la SA [Adresse 7] sera déboutée de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et de sa demande subséquente en expulsion et en indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 10 février 2026 démontrant que Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] restent devoir la somme de 8.510,65 euros, mensualité de janvier 2026 comprise.
Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.510,65 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;”
En l’espèce, une contestation de la décision de réaménagement de la dette de la Commission de surendettement de la Haute-Garonne a été effcetuée par la SA ALTEAL le 1er décembre 2025 et le dossier est renvoyé devant le tribunal le 23 décembre 2025.
Cependant, il résulte du décompte fourni que Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] n’ont pas repris le paiement du loyer et des charges, ces derniers n’ayant réglé que la somme de 736,17 euros pour le mois de janvier 2026 alors que le loyer avec charges est de 875,88 euros. L’argument des défendeurs relatif au montant de la quittance de janvier qui aurait été de 736,17 euros, soit un montant inférieur au loyer courant, ne peut pas prospérer n’étant pas justifié.
Ainsi, les conditions textuelles n’étant pas remplies, la demande de délai de paiement sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA ALTEAL de sa demande tendant à faire constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies sur le fondement du commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
DEBOUTONS la SA ALTEAL de sa demande d’expulsion de Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 8.510,65 euros (décompte arrêté au 10 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
DEBOUTONS Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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