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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXMH
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à Me CHAMPOUSSIN
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SAM MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN substitué par Me Laurence ALZIARI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n° 980 0016 10471 U 02 du 05 juillet 2022 prenant effet le même jour à 16 heures 19, M. [L] [E] a souscrit auprès de La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) une assurance “2R RIDER MOTO” option “Sérénité (déplacements privés)” pour son véhicule Yamaha T-Max 560 tech max immatriculé [Immatriculation 8].
Estimant que La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) lui refusait à tort sa garantie à la suite d’un sinistre survenu selon lui le 05 octobre 2022, M. [L] [E], après avoir mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, a, par acte extra-judiciaire du 02 mai 2024, fait assigner La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience :
. M. [L] [E] a été représenté par son conseil ;
. La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [L] [E] visées en date du 18 février 2025 et vu les dernières écritures pour La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) visées en date du 18 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1101 du Code civil prévoit que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1102 du Code civil prévoit que “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public”.
L’article 1103 du Code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 du Code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, par contrat n° 980 0016 10471 U 02 du 05 juillet 2022 prenant effet le même jour à 16 heures 19, M. [L] [E] a souscrit auprès de La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) une assurance “2R RIDER MOTO” option “Sérénité (déplacements privés)” pour son véhicule Yamaha T-Max 560 tech max immatriculé [Immatriculation 8].
En date du 06 octobre 2022, M. [L] [E] a déclaré à La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) un accident survenu selon lui le 05 octobre 2022 à [Localité 9] n’occasionnant que des dommages matériels et impliquant selon l’assuré un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 10].
M. [L] [E] produit un constat amiable daté du 05 octobre 2022.
M. [L] [E] n’a pas souhaité faire réparer son scooter dans un garage agréé par La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) mais par le garage AS MOTORS à [Localité 9].
La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a mandaté le Cabinet d’expertise IDEA CAGNES SUR MER aux fins de détermination des travaux à entreprendre et de leur coût. Par rapport du 26 octobre 2022, l’expert a chiffré à la somme totale TTC de 7.383,00 € le montant des travaux à effectuer sur le véhicule de M. [L] [E].
Le garage AS MOTORS a émis en date du 26 octobre 2022 une facture du même montant, lequel a été réglé par M. [L] [E]. Le garage AS MOTORS a effectué les réparations.
La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), pour retenir le paiement à M. [L] [E] du montant des réparations fait le reproche à celui-ci de ne pas avoir donné suite à son courrier du 05 décembre 2022 aux termes duquel elle lui demandait de lui fournir notamment la justification de la provenance des fonds concernant un autre véhicule lui appartenant (immatriculé [Immatriculation 7]) et cédé par lui le 12 juin 2022.
S’il est établi que, en date du 12 juin 2022, M. [L] [E] a effectivement cédé à M. [K] [J] un véhicule Yamaha T-MAX et que, en date du 28 juin 2022, il a acquis de M. [C] [F] le véhicule Yamaha T-MAX objet du présent litige, il l’est aussi que le demandeur justifie, par la production de ses relevés bancaires CAISSE D’EPARGNE, avoir reçu de M. [J] la somme totale de 11.500,00 € en dates des 10 et 14 juin 2022 et avoir versé à M. [F] la somme totale de 10.000,00 € en date 28 et 29 juillet 2022.
Si La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) est légitime à demander à l’un de ses assurés de lui justifier de la provenance des fonds ayants servi à acquérir un véhicule assuré par ses soins, elle ne l’est pas à poursuivre un refus de prise en charge une fois ces justificatifs produits aux débats.
En outre s’agissant des réparations effectuées aux frais avancés de l’assuré, outre le fait qu’il s’agit d’une possibilité contractuelle, celles-ci ne sauraient illustrer un comportement indélicat de la part de M. [L] [E] dont les écritures bancaires font figurer divers mouvements, dont des retraits DAB pouvant correspondre au montant de la facture de de la Sté AS MOTORS.
En revanche, si M. [L] [E] justifie avoir fait l’acquisition d’un casque d’une valeur de 602,00 € antérieurement à l’accident, il ne justifie pas de son caractère inutilisable consécutivement à celui-ci, l’accident dont s’agit n’ayant manifestement pas été d’une gravité élevée.
Aussi, et pour l’ensemble des motifs, il convient de condamner La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à M. [L] [E] la somme de 7.383,00 € au titre du montant des réparations et de débouter M. [L] [E] de sa demande tendant à la condamnation de La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à lui payer la somme de 602,00 € au titre de la valeur de remplacement du casque.
Sur les dommages-intérêts
S’il est légitime pour une compagnie d’assurance de s’assurer de la bonne foi de ses assurés, il ne l’est pas de bloquer inutilement un remboursement à laquelle elle est objectivement tenue.
Les éléments du dossier mettent en lumière que La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) a de manière non raisonnable retenu le paiement à M. [L] [E] du montant des réparations qu’elle lui devait, lui occasionnant de facto un préjudice caractérisé par un retard indu d’indemnisation sur fond de suspicion.
Par voie de conséquence, il convient de condamner La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à M. [L] [E] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Pour sa part, La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) qui affirme sans en rapporter la démonstration que M. [L] [E] serait l’auteur de “fausses déclarations” et aurait produit des “documents mensongers”, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à M. [L] [E] la somme de 7.383,00 € au titre du montant des réparations,
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande tendant à la condamnation de La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à lui payer la somme de 602,00 € au titre de la valeur de remplacement du casque,
CONDAMNE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à M. [L] [E] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux dépens,
CONDAMNE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à M. [L] [E] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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