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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 23/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 23/05592 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSE7
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (CANADA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Margot ZAPATA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197, Me Vanessa CECCATO, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elsa BONTE, avocat postulantau barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Margot ZAPATA, Me Elsa BONTE
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2024 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[K], [P] [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Quebec) (Canada),
et de
[O], [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Inde),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 26 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] et [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant
— chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël et d’été ;
DIT que durant les vacances scolaires de Noël et les vacances d’été, les enfants résideront, sauf meilleur accord :
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités extra-scolaires, et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] [F] de sa demande d’autorisation d’assurer seule le suivi psychologique de [S] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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