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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 juil. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01666 – N° Portalis DB22-W-B7J-THHJ
N° de Minute : 25/1595
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[C] [S] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 22 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [S] [L], né le 26 Avril 1988, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 17 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [S] [L] était présent, assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Le conseil du patient soutient que le défaut de saisine de la CDSP cause un grief à ce denier au regard notamment de l’obligation pour cette commission d’examiner toutes les situations de soins contraints en cas de péril imminent.
En l’état des éléments, s’agissant de la saisine de la CDSP, aucun grief n’est caractérisé dès lors que le patient a été informé, tant au titre de l’admission que de la décision de maintien en soins complets qu’il pouvait saisir le juge à tout instant. Au demeurant et concernant spécifiquement un contentieux civil, le conseil du patient n’a pas sollicité la communication de la pièce querellée, ni ne démontre à l’exercice de quels droits l’absence de saisine de la CDSP lui aurait causé un grief.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 juillet 2025, par le Docteur [V] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 juillet 2025, par le Docteur [N] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 juillet 2025, par le Docteur [J] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 16 juillet 2025, le Docteur [E] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment dressé le tableau clinique suivant :
« (…) Ce jour en entretien Mr [S] est calme sur le plan comportemental, sub sthénique, regard vide et anesthésie affective, il ne critique pas son comportement menant son hospitalisation, potentielle présence d’hallucinations, la reconnaissance de son trouble psychiatrique reste très pauvre l’adhésion aux soins est partielle, il demande sa sortie. L’hospitalisation est nécessaire du fait de rechute de son trouble psychiatrique, le risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif dans un contexte d’injonctions hallucinatoire n’est pas encore écarté« (…) »
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [S] [L], né le 26 Avril 1988, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] [L].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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