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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01762 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LT
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
CASDEN BANQUE POPULAIRE C/
M. [B] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES
— 1209
— 134
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE ( anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON et Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé, en date du 13 février 2017, Monsieur [B] [T] a souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 140 000 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 658.27 euros au taux de 0.80% à compter du 4 mars 2017.
Reprochant à Monsieur [T] de ne pas respecter ses engagements, en dépit de plusieurs courriers l’invitant à procéder à un règlement amiable, la CASDEN BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure, le 11 mai 2023, de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé notifié le 07 septembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la somme en principal de 110 662.48 euros.
Par acte introductif d’instance signifié le 15 février 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celui-ci, au visa de l’article L313-51 du code de la consommation, de :
Condamner au titre du prêt de 140 000 euros en date du 13/02/2017, Monsieur [B] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 110.662.48 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.80% à compter du 10/07/2023 sur la somme de 103.422,87€, et au taux légal sur la somme de 7.239,61 €, à compter du 11/05/2023,Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [B] [T] en tous les dépens, et autoriser Maître Virginie BRUNET à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement constitué en procédure, Monsieur [B] [T] n’a pas transmis de conclusions.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 21 novembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la CASDEN BANQE POPULAIRE verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions particulières et générales s’y rapportant.
Ces dernières prévoient que « 4. Défaillance de l’Emprunteur et exigibilité des sommes dues
En cas de défaillance de l’Emprunteur et si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il majorera de trois points le taux d’intérêt du Crédit indiqué dans les conditions particulières, jusqu’à ce que l’Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du Crédit. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulées ci-après, le Prêteur exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés. (…)
Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
En cas de non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements initialement prévus à l’article « Engagements de l’Emprunteur » ci-dessus ; (…) »
A ce titre, la demanderesse produit les courriers simples qu’elle a successivement adressés à Monsieur [T] les 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, portant dernière relance avant inscription au fichier national des incidents de paiement puis information de son inscription à ce FICP.
Elle communique également les courriers qu’elle lui a adressés par mail les 18 janvier et 22 février suivants le relançant aux fins de régulariser sa situation.
Par courrier recommandé daté du 11 mai 2023, l’établissement bancaire l’a mis en demeure de payer la somme de 4746.14 euros, correspondant aux sept échéances impayées, l’avisant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [T] le 15 mai suivant.
Le 07 septembre 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a notifié avoir prononcé la déchéance du terme le 10 juillet 2023 (soit plus de huit jours après la mise en demeure) et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt personnel souscrit.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [T] le 11 septembre suivant.
Le décompte de la créance au jour de la déchéance du terme, tel que ressortant du tableau versé aux débats s’établit comme suit :
— Echéances impayées du 4 novembre 2022 au 04 juillet 2023 : 5924,43 euros (neuf x 658.27 euros)
— Capital restant dû après déchéance du terme le 10/07/2023 : 97.498,44 euros
TOTAL en principal : 103.422,87 euros
Il stipule également une indemnité de retard de 7239.61 euros.
Néanmoins, compte-tenu des dispositions précitées, donnant au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives, au regard de l’objective disparité dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à hauteur de 1500 euros la clause pénale susvisée.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 104.922,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.80% à compter du 10/07/2023 sur la somme de 103.422, 87 euros et au taux légal sur la somme de 1500 euros à compter du 11 mai 2023 date de la mise en demeure de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [B] [T], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie BRUNET, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [B] [T] à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 104.922,87 euros outre intérêts au taux de contractuel de 0.80% à compter du 10/07/2023 sur la somme de 103.422, 87 euros et au taux légal sur la somme de 1500 euros à compter du 11 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie BRUNET, Avocat, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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