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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CK
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[J] [E]
DEFENDEUR(S) :
[X] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlemagne BEZIZ-CLEON, avocat au barreau de DIJON substitué par Me SUGY Sarah, avocat du barreau de Dijon
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [H] était propriétaire d’une maison d’habitation et d’un hangar situés [Adresse 5] pour lesquels sa tutrice, autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 13 septembre 2019, a conclu le 21 septembre 2020 une promesse unilatérale de vente avec [T] [Z] qui a payé le prix de la vente et les frais le 27 octobre 2020.
[K] [H] est décédé le 3 novembre 2020, laissant pour lui succéder ses fils [X] et [I] [H], dont la tutrice de ce dernier a été autorisée par ordonnance du 19 février 2021 à poursuivre la vente.
Le refus par [X] [H] de signer l’acte authentique de vente a conduit son frère, agissant par sa tutrice, à obtenir du président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en procédure accélérée au fond par jugement du 15 juin 2022 l’autorisation de le signer seul, ledit acte ayant finalement été reçu par maître [L] [V], notaire à Seurre, le 11 octobre 2022.
Affirmant que le retard de réitération de la vente en raison du refus de [X] [H] lui aurait causé un préjudice consistant en le coût de réparation de la poursuite de la détérioration du hangar, déjà endommagé par des chutes de neige survenues avant la signature de la promesse unilatérale, [T] [Z] l’a, par acte signifié le 3 novembre 2023, fait assigner en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 12 juillet 2024, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de ce tribunal.
À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [T] [Z] a demandé la condamnation de [X] [H] à lui payer la somme de 9800 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, exposant essentiellement que le refus de ce dernier de signer l’acte de vente engage sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, que, dans le laps de temps séparant la date à laquelle cet acte aurait pu être signé et celle de sa signature effective, la dégradation du hangar s’est poursuivie, une autre partie s’étant effondrée en 2022, et qu’il en a subi un préjudice consistant en le coût des travaux de réparation des dégradations qui ne seraient pas intervenues si la propriété lui en avait été transférée plus tôt.
[X] [H] a soutenu n’avoir jamais eu l’intention de vendre l’immeuble en cause, avoir voulu le garder pour s’y installer au moment de son départ en retraite, que personne ne tient compte de ce qu’il dit, qu’il n’a jamais changé d’avis et l’avoir dit à la tutrice, qu’il est arrivé en région parisienne pour des motifs professionnels mais a toujours eu l’intention de retourner vivre à [Localité 10], qu’il souhaite que tout ceci cesse et en a vraiment assez, et qu’il est très important pour lui de retourner là-bas.
MOTIFS
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il en résulte que les héritiers sont passivement tenus des obligations résultant des contrats conclus par leur auteur.
La promesse unilatérale de vente signée pour [K] [H] stipule qu’en cas de décès ou d’incapacité du promettant avant la réitération de la vente par acte authentique, « les héritiers, ayant-droits ou représentants légaux avec le survivant éventuel seront tenus d’exécuter la convention, et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1117 du code civil. »
[X] [H] devait donc exécuter les obligations découlant de cette promesse en dépit du décès de son père et ainsi réitérer la vente des biens litigieux postérieurement à ce décès, de sorte qu’en n’y procédant pas, contraignant son frère à agir afin d’être autorisé à conclure seul la vente, il a engagé sa responsabilité contractuelle envers [T] [Z], ce qui rend ce dernier fondé à solliciter l’indemnisation des dommages qui en sont résultés.
Il ressort de la première photographie communiquée par le demandeur que les biens vendus comportaient un hangar, adjacent à la maison, qui avait certes subi des dommages durant l’année 2019 mais qui demeurait pour l’essentiel en état, seule sa partie gauche s’étant effondrée.
Les autres photographies versées aux débats par [T] [Z] ne sont pas datées mais matérialisent l’existence dans la couverture composée de tuiles mécaniques grand moule de trous qui n’existaient pas sur la première photographie, prise au plus tard au mois d’octobre 2019. De même, ces photographies montrent que le solin en mortier ou béton assurant l’étanchéité entre la couverture et le mur pignon de la maison a disparu, laissant ainsi entre ces deux éléments un espace par lequel les intempéries s’engouffrent, alors qu’il était encore en état sur la première photographies. Il échet de constater que ces photographies démontrent un état évolutif de cette construction et sont annonciateurs de dommages plus importants.
Si la vente avait pu être réitérée à la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021, ce bâtiment serait entré en possession de JSP dans un meilleur état, si bien que sa situation dégradée trouve directement sa cause dans le retard de réitération provoqué par le refus de [X] [H] d’exécuter les obligations souscrites par son défunt père.
JSP communique deux devis de travaux portant sur la réfection de la toiture du hangar, dont la consistance apparaît en rapport avec les dommages subis en raison du retard de réitération, et dont le moins-disant comporte un prix de 9800 €. Cette somme assure la réparation du préjudice matériel subi par le demandeur et doit être mise à la charge de [X] [H].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [H] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [X] [H] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [T] [Z] la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [X] [H] à payer à [T] [Z] la somme de 9800 € en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE [X] [H] aux dépens ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à [T] [Z] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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