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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 2 mars 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/03/2026
La copie exécutoire à : Me Myriam TOUDJI et Me Tehono MARCHAL (cases)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00046
EN DATE DU : 02 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00267 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 mars 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [W] [D] [Y] [H]
né le 02 Novembre 1962 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
— Monsieur [U] [R] [Z] [H]
né le 18 Mai 1964 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [Q] [F]
née le 25 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-009313 du 24 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
représentée par Me Tehono MARCHAL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 24 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00267 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 24 novembre 2025, et requête enregistrée au greffe le 26 novembre suivant, Monsieur [W] [H] et Monsieur [U] [H] ont saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 682 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
Vu les dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
— Constater que l’installation par Mme [F] d’un tas de pierres obstruant l’entrée et l’édification par cette dernière d’une palissade en tôles sur la parcelle AH [Cadastre 1] empêchant l’accès au chemin de passage menant aux parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] appartenant à Messieurs [H] est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Enjoindre à Madame [Q] [A] de laisser le libre accès audit chemin en procédant à l’enlèvement de la palissade en tôles et du tas de pierres, ceci sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner une mesure d’expertise concernant l’éventuel empiétement des constructions édifiées sur le lot AH [Cadastre 1] sur le fonds des consorts [H] cadastré AH [Cadastre 3] et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame le Président de désigner avec pour mission :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 3]
— entendre les parties en leurs explications
— se faire communiquer par celles-ci tout document utile à l’accomplissement de sa mission
— relever et mesurer la situation des constructions édifiées sur la parcelle AH [Cadastre 1] (Terre [Localité 4]) par rapport à la limite séparative de ce fond avec le fonds cadastré AH [Cadastre 3] (Terre [Localité 5])
— dire si les constructions édifiées sur la parcelle AH [Cadastre 1] empiète sur le fonds cadastré AH [Cadastre 3] et dans l’affirmative sur quelle superficie
— en cas d’empiétement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier
— préciser et évaluer les préjudices et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au greffe, dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation,
— Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 200.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de P.V. de constat,
Les demandeurs exposent être propriétaires indivis des parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3], sises à [Localité 3] ([Adresse 4]). Ils soutiennent que depuis avril 2023, l’accès à leurs fonds serait obstrué par leur voisine, propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1], par la mise en place successive d’un tas de pierres, d’une corde, puis d’une palissade en tôles. Ils affirment en outre que la maison édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 1] empiéterait sur la parcelle AH [Cadastre 3].
Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2026, Madame [Q] [F] sollicite quant à elle, au visa des articles 432 et 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française de :
— Débouter Messieurs [W] et [U] [H] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Messieurs [W] et [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’un jugement du 8 novembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 5 janvier 2012, a fixé l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5], solution confirmée par jugement du 18 juin 2014 rendu après expertise. Elle en déduit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 9 février 2026 les parties ont maintenues en les explicitant leurs précédentes assertions. La défenderesse a indiqué que la palissade et la cordelette avaient été enlevées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du trouble manifestement illicite :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond du droit, mais d’apprécier si l’atteinte invoquée présente un caractère d’évidence suffisant pour justifier une mesure immédiate.
En l’espèce, il résulte des décisions judiciaires produites aux débats qu’un jugement du 8 novembre 2010, confirmé par arrêt du 5 janvier 2012, a fixé l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] sur les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5]. Cette solution a été confirmée par un jugement du 18 juin 2014, rendu après expertise.
Dès lors, sans contestation utile sur ce point, l’accès juridiquement reconnu aux parcelles des demandeurs ne s’exerce pas par la parcelle AH [Cadastre 1] appartenant à Madame [F], mais par d’autres fonds expressément désignés par décisions définitives.
Dans ces conditions, l’obstruction qui reste réclamée sur la parcelle AH [Cadastre 1] ne peut, en l’état de l’autorité attachée aux décisions susvisées, caractériser un trouble manifestement illicite.
La demande d’injonction sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’une construction édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 1] empiéterait sur la parcelle AH [Cadastre 3].
L’existence d’un empiétement constitue un fait matériel dont la preuve dépend d’éléments techniques nécessitant des opérations de mesurage et de bornage.
La mesure sollicitée qui n’est pas contestée, apparaît utile à la solution d’un éventuel litige au fond et ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant à son principe, la défenderesse ne s’y opposant pas.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons une mesure d’expertise concernant l’éventuel empiétement des constructions édifiées sur le lot AH 105 sur le fonds des consorts [H] cadastré AH [Cadastre 3];
Désignons en qualité d’expert Monsieur [C] [X], géomètre expert près la Cour d’appel de Papeete, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties en leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles ;
— rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 1] notamment d’après les titres, bornages antérieurs, possession, marques extérieures, relevé cadastral, us et coutumes, en procédant si besoin à tout mesurage et arpentage ;
— préciser l’emplacement des constructions édifiées sur la parcelle AH [Cadastre 1] et dire si elles empiètent sur la parcelle AH [Cadastre 3] et, dans l’affirmative, sur quelle superficie ;
— décrire les éventuels empiétements, les positionner sur un plan et rechercher tous éléments de nature à déterminer leur date de réalisation ;
— proposer les solutions propres à y remédier, en évaluer le coût et les préjudices en résultant ;
— dresser un plan des lieux faisant apparaître les limites revendiquées par les parties, celles issues des documents cadastraux et celles qu’il propose ;
— adresser aux parties un document de synthèse, recueillir leurs dires, y répondre et déposer son rapport au service des expertises dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
Fixons la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 200.000 XPF, qui devra être versée par Messieurs [W] et [U] [H] à la régie du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, dans le délai d’un mois ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Messieurs [W] et [U] [H] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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