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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 22/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 22/01560 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRY6
Epoux [V]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 extrait à la [8]
1 copie JE
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G], [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012845 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 7] ([Localité 10])
représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] [E] et de Monsieur [A] [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 12] ([Localité 10]), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [G] [N] [E], le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] ([Localité 10])
— Monsieur Monsieur [A] [V], le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 01 juin 2021 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de [C] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [C] qui s’exercera à l’amiable ;
FIXE la résidence de [R] au domicile paternel ;
FIXE la résidence de [L] et [J] au domicile paternel, sous réserve de la décision de Juge des Enfants de la Réunion ;
RESERVE les droits de la mère, sous réserve de la décision de Juge des Enfants de la Réunion ;
FIXE à 130 € par mois, le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [C] et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 130 € par mois, le montant de la contribution que la mère devra verser au père pour l’entretien et l’éducation de [R] et à 50 €, le montant de la contribution que la mère devra verser au père pour l’entretien [P] et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], de [R] et de [P] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
FIXE, en cas de levée du placement des enfants par le Juge des Enfants, à 130 €, la somme qui sera versée chaque mois par la mère au père, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] et [J], lesdites sommes étant payables par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
ASSORTIT chaque contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que chaque contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que ces contributions seront dues au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, chaque année, de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DEBOUTE le père de sa demande de contribution financière pour [X] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera communiquée au Juge des enfants compétents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame aux dépens de l’instance, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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